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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 5 déc. 2025, n° 2025065550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025065550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 05/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025065550
ENTRE :
PRODUCT LIFE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS LABORATOIRES FILL-MED, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 811667963 Partie défenderesse : comparant par Madame [H] [G] munie d’un pouvoir Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de PRODUCT LIFE FRANCE une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 12 mai 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à SAS LABORATOIRES FILL-MED, de régler 6.908,40 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, 6,09 euros au titre des frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 12 juin 2025 en l’étude de l’huissier.
La SAS LABORATOIRES FILL-MED y a fait opposition par courrier du 02 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 20 novembre 2025 et la partie demanderesse a signé l’accusé réception de sa convocation.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025.
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait
pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque la requête en injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque la requête en injonction de payer et l’ordonnance du 12 mai 2025 et condamne la société PRODUCT LIFE FRANCE, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,21 € dont 15,82 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre, président présidant l’audience, M. Jean Gondé, et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président et Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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