Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 déc. 2025, n° 2025R01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
22/12/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du vingt-deux décembre deux mille
vingt-cinq
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 17 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 novembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R1119 ENTRE
* FMC, [Localité 1] MY CAR, [Localité 2]
*, [Adresse 1]
*, [Localité 3]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître Baptiste BERARD -
* Toque n° 428 ,"[Adresse 2]", [Adresse 3]
ET – la société CASH BIB nom commercial LE COMPTIRE DES BIB,
[Adresse 4],
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Gaëlle CERRO -,
[Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Baptiste BERARD
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de FMC, [Localité 1] MY CAR, [Localité 2] du 25 juin 2025,
* vu les conclusions de la société CASH BIB nom commercial LE COMPTIRE DES BIB du 3 novembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le 6 mars 2024, le véhicule Ford Rangers loué en leasing par la société CASH BIB était déposé suite à une panne dans le garage de la concession de FORD, [Localité 1] MY CAR.
La résolution de la panne nécessitait un changement du moteur que la société FORD LEASE BREMANY LEASE n’a pas voulu prendre en charge, imputant l’origine de la panne à un défaut d’entretien.
Le 24 juin 2024, la société FORD, [Localité 1] MY CAR mettait en demeure la société CASH BIB de récupérer son véhicule ou de le faire réparer.
La société CASH BIB, considérant ne pas avoir été à l’origine de la panne, n’a pas pris en charge la réparation et le véhicule est resté au garage de la société FORD, [Localité 1] MY CAR.
Le 29 octobre 2024, la Société CASH BIB a notifié la résiliation du contrat à la Société FORD LEASE BREMANY LEASE.
Le 3 février 2025, le pack restitution du véhicule Ranger était signifié à la société FORD BREMANY LEASE, avec remise des clefs.
Au visa des articles 872 et 873, la société FORD, [Localité 1] MY CAR demande au tribunal d’ordonner la récupération du véhicule par la société CASH BIB.
La situation perdure depuis le mois de juin 2024 et ne présente aucune urgence, la demande n’est pas recevable au titre de l’article 872.
Le stationnement du véhicule ne constitue pas un dommage imminent, ni un trouble manifestement illicite, dispositions nécessaires au bénéfice de l’article 873.
La société FORD, [Localité 1] MY CAR sera déboutée de sa demande de voir la société CASH BIB récupérer le véhicule FORD RANGERS sous astreinte.
Au visa de l’article 1947 du code civil, « la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. »
Les frais de gardiennage, affichés dans la concession et notifiés à la société CASH BIB par courrier du 24 juin 2024 seront à sa charge en sa qualité de déposant et elle sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la Société FMC, [Localité 1] MY CAR, [Localité 2] la somme de 7 260 € au titre des frais de gardiennage du véhicule FORD RANGER immatriculé, [Immatriculation 1], ayant couru du 24 juin 2024 au 30 juin 2025, outre 475 € HT soit 570 € TTC par mois postérieur au 30 juin 2025 jusqu’à récupération du véhicule.
Le contrat de leasing a pris fin le 3 février 2025.
Dans le cadre de ce contrat, la société CASH BIB a déposé le véhicule au lieu de son enlèvement.
La société FORD LEASE BREMANY LEASE est restée silencieuse.
Il lui appartient depuis la restitution de récupérer son véhicule.
La Société FORD LEASE BREMANY LEASE sera condamnée à titre provisionnel à relever et garantir la Société CASH BIB des frais de gardiennage à compter du 4 février 2025 jusqu’à récupération du véhicule.
Il est relevé que le véhicule FORD PUMA était mis à disposition de la société CASH BIB au titre du contrat de leasing en véhicule de remplacement. En l’absence d’expertise, rejetée par les parties lors de l’audience, l’imputabilité de l’immobilisation du véhicule FORD RANGER n’est pas déterminée. Il en est de même de la charge des loyers du contrat de leasing.
Les demandes de FORD, [Localité 1] MY CAR sur la location du véhicule de remplacement et celles de CASH BIB sur le remboursement du contrat de leasing, non déterminables, sont sérieusement contestables.
Donc dans cette affaire il n’y a pas lieu à référé pour les demandes, les parties sont invitées à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour débattre de ce litige pour les demandes non tranchées dans le dispositif.
Puisqu’elles succombent les sociétés CASH BIB et FORD LEASE BREMANY LEASE seront chacune condamnées à payer à la société FORD, [Localité 1] MY CAR la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagées entre les sociétés CASH BIB et FORD LEASE BREMANY LEASE.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société CASH BIB à payer, à titre provisionnel, à la Société FMC, [Localité 1] MY CAR, [Localité 2] la somme de 7 260 € au titre des frais de gardiennage du véhicule FORD RANGER immatriculé, [Immatriculation 1], ayant couru du 24 juin 2024 au 30 juin 2025, outre 475 € HT soit 570 € TTC par mois postérieur au 30 juin 2025 jusqu’à récupération du véhicule.
CONDAMNONS la société FORD LEASE BREMANY LEASE, à titre provisionnel, à relever et garantir la Société CASH BIB des frais de gardiennage à compter du 4 février 2025 jusqu’à récupération du véhicule.
DISONS qu’en raison de contestations sérieuses les autres demandes des sociétés FORD, [Localité 1] MY CAR et CASH BIB excèdent manifestement le pouvoir du juge des référés.
INVITONS les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour les autres demandes.
CONDAMNONS sociétés CASH BIB et FORD LEASE BREMANY LEASE à payer chacune à la société FORD, [Localité 1] MY CAR la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PARTAGEONS les dépens entre les sociétés CASH BIB et FORD LEASE BREMANY LEASE.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Registre du commerce
- Prorata ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Construction ·
- Dépense ·
- Intérêt ·
- Société générale ·
- Compte ·
- Centrale ·
- Injonction de payer
- Carbone ·
- Véhicule automobile ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Client ·
- Commettre ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acceptation ·
- Danse ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidation
- Plan ·
- Créanciers ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Carolines ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Réponse ·
- Pacte ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Période d'observation ·
- Cycle et motocycle ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Maintien ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public
- Capital social ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Code civil ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Modification ·
- Adoption ·
- Anniversaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Créance
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Désignation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.