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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 2 déc. 2025, n° 2025011426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 011426 Jugement du 2 décembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Louis-Jacques URVOAS Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Ministère Public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 2 décembre 2025
DANS LA CAUSE
Relative à la demande de modification du plan de redressement de :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [H] [C], gérante Monsieur [B], salarié Me Charlène LOUVEAU de la SELARL CHARLENE LOUVEAU, commissaire à l’exécution du plan
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 13 décembre 2022, la société [Localité 1] a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Rouen a adopté le plan de redressement par voie de continuation et apurement du passif de la société [Localité 1].
Ce plan de redressement prévoyait les modalités de remboursement suivantes :
* remboursement de la créance super privilégiée et des créances inférieures à 500 € dès l’adoption du plan, sans remise ni délai en application des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce,
* remboursement des créanciers ayant accepté un règlement à hauteur de 100 % au moyen de neuf versements annuels et consécutifs, intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* remboursement à 100 % du créancier ayant expressément refusé les propositions d’apurement, au moyen de neuf versements annuels et consécutifs, intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* remboursement de la créance bancaire à hauteur de 100 % du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture, sans intérêt complémentaire, ni majoration, ni indemnité
complémentaire, au moyen de règlements mensuels représentant annuellement la part suivante :
[…]
Par requête en date du 1 er juillet 2025, la société [Localité 1] a demandé au tribunal de céans de bien vouloir l’autoriser à modifier les conditions de remboursements de la façon suivante :
* prorogation de la durée du plan d’un an soit une durée totale de 10 ans,
* modification du pourcentage des annuités : 1 % la 1 ère annuité, puis 4 % la 2 ème annuité, 5 % de la 3 ème à la 4 ème annuité, 10 % de la 5 ème à la 7 ème annuité, 15 % la 8 ème annuité et enfin 20 % pour les deux dernières annuités.
Conformément à l’article R. 626-45 du code de commerce, la société [Localité 1] a été convoquée à l’audience du 18 novembre 2025 et ses créanciers ont été informés de la requête.
Il résulte de la requête et des débats que la société [Localité 1] a dû faire face au départ de deux salariés et verser les soldes de tout compte. Cela a impacté sa trésorerie et la première annuité du plan n’a pas pu être versée.
Me [P] [D], commissaire à l’exécution du plan, est favorable à la modification du plan de redressement.
La modification sollicitée permet d’améliorer la trésorerie de la société [Localité 1]. Ainsi, il est dans l’intérêt de tous les créanciers de faire droit à la requête.
Dans ces conditions, la décision qui suit sera rendue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 626-26 du code de commerce, Vu la requête en date du 1 er juillet 2025, Vu l’avis du commissaire à l’exécution du plan,
Décide la modification du plan de redressement par continuation de la société [Localité 1].
Proroge d’un an la durée du plan.
Ordonne le remboursement des créanciers selon l’échéancier suivant :
[…]
Maintient pour le surplus les dispositions du jugement du 25 juin 2024 arrêtant le plan de redressement par continuation.
Ordonne toutes mesures légales de publicité.
Laisse les dépens à la charge de la SARL [Localité 1].
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