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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 18 juil. 2025, n° 2025041873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025041873 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 18/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025041873
ENTRE :
SARL COMPETENCES PRO ANCIENNEMENT IGEFI, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] (anciennement [Adresse 2]
[Adresse 2]) – RCS B 389617564
Partie demanderesse : représentée par Me Mathieu BAJOU, avocat (RPJ090784) et
comparant par Me François LOYE, avocat
ET :
SAS SYLAMED, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 338933351
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SARL COMPETENCES PRO anciennement IGEFI, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 9 avril 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS SYLAMED, de régler 3.791,00 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (article D441-5), 51,60 euros au titre des frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 28 avril 2025 à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte
La SAS SYLAMED y a fait opposition par courrier du 29 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 03 juillet 2025 et le mandataire de la partie demanderesse a signé le 26 mai 2025 l’accusé réception de sa convocation.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque l’ordonnance d’injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer du 09 avril 2025,
Condamne la défenderesse à l’opposition aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 96,21 € dont 15,82 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 03 juillet 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président présidant l’audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président
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