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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 29 mai 2025, n° 2024075809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075809 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE REPRÉSENTANT DES SALARIÉS / COMITÉ D'ENTREPRISE / DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL DE LA SAS LES COMPAGNONS, SAS à associé unique LES COMPAGNONS DE FRANCE |
Texte intégral
*1DE/06/42/24/15* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 29/05/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : Mme [G] [Y], [Adresse 5] comparant par Me Romain GORGOL, [Adresse 2], avocat au barreau de Sarreguemines.
Partie défenderesse : La SAS à associé unique LES COMPAGNONS DE FRANCE, (RCS PARIS 922 292 982), dont le siège social est [Adresse 3], représentée par M. [N] [I], [Adresse 4], absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 12/11/2024 délivrée suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de son adversaire, outre l’octroi d’une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 1 868,60 euros et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en vertu d’un jugement du tribunal de proximité de Saint-Avold en date du 8 février 2024, signifié le 19 mars 2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 21 mai 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS à associé unique LES COMPAGNONS DE FRANCE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 922 292 982. Elle exerce une activité de plomberie, serrurerie, électricité, rénovation sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 3].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 21 mai 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS
à associé unique LES COMPAGNONS DE FRANCE est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur. L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* La société fait l’objet d’une radiation d’office par ordonnance du juge commis en date du 28 octobre 2024. (mention sur l’extrait K bis du 30/0/2024).
* Le dirigeant M. [I] [N] fait l’objet d’une radiation d’office en sa qualité de représentant légal de la société par ordonnance de M. le juge commis à la surveillance du registre de commerce en date du 26 janvier 2023 (mention sur l’extrait K bis du 26 janvier 2023).
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Sur la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier
ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS à associé unique LES COMPAGNONS DE FRANCE
[Adresse 3]
Activité : Plomberie, serrurerie, électricité, rénovation
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 922 292 982 Nomme M. Franck Meynaud, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [T] [D] [Adresse 1], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe au 19/03/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification du jugement.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 27/05/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 21/05/2025 où siégeaient :
Mme Nathalie Buquen, M. Franck Meynaud, Mme Marie-claire Bizot,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Buquen, président du délibéré, et par Mme Christelle Leopoldie, greffier.
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