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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 12 juin 2025, n° 2023J00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
VIENNE
JUGEMENT
12/06/2025 DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 janvier 2023
La cause a été entendue à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
ENTRE – Monsieur, [Q], [M],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Béatrice FARABET -,
[Adresse 2]
* Madame, [D], [W] épouse, [M],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Béatrice FARABET -,
[Adresse 2]
ΕΤ – la société S M e E – SARL,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Vincent DURAND – selarl ACTIVE AVOCATS -,
[Adresse 4]
* Monsieur, [E], [N],
[Adresse 5],
[Adresse 5]
DEFENDEUR – représenté par :
Maitre, [L], [P] -,
[Adresse 6]
Maître Gaëlle CERRO -,
[Adresse 7]
Rôle n° 2023J24
* La société HOLDING, [I] TD
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté par : Maître Vincent DURAND – selarl ACTIVE AVOCATS -
,
[Adresse 4]
Rôle n° 2023J238
ENTRE
* Monsieur, [E], [N]
,
[Adresse 5] DEMANDEUR – représenté par : Maître, [L], [P] ,-[Adresse 6] Maître Gaëlle CERRO ,-[Adresse 7]ЕΤ
* La société CABINET LEGRAND DONEDDU
,
[Adresse 8] DÉFENDEUR – représenté par : Maître Jacques THOIZET – SCP THOIZET ET ASSOCIES ,-[Adresse 9] Maître BURGY Laurent, Selarl LINK ASSOCIES ,-[Adresse 10]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 108,18 € HT, 21,64 € TVA, 129,82 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 16,73 € HT, 3,35 € TVA, 20,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à Me Béatrice FARABET Copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à Me Vincent DURAND – selarl ACTIVE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à Me, [L], [P] Copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à Me Jacques THOIZET – SCP THOIZET ET ASSOCIES
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La SARL SMEE ayant pour objet social l’électricité générale dans le bâtiment et la vente d’accessoires électriques, crée en 2006, a été détenue à part égales par M., [Q], [M] et M., [E], [N] à concurrence de 300 parts chacun qui en étaient également les cogérants.
Le 30 avril 2016, M., [M], [Q] faisant valoir ses droits à la retraite, a démissionné de ses fonctions de gérant et a cédé une part sociale à M., [E], [N] qui en devenait alors l’unique gérant et associé majoritaire avec 301 parts.
Par décisions des 26 février et 15 avril 2018, la société SmeE a procédé à une réduction de capital par voie de rachat des 299 parts sociales appartenant à Monsieur, [M].
Un protocole de cession de l’ensemble des titres de la SARL SMEE était conclu entre M., [E], [N] et la société HOLDING, [I] TD, dirigée par M., [V], [I], salarié de l’entreprise SMEE, le 27 avril 2020, avec l’assistance du cabinet LEGRAND DONEDDU.
Un litige est né entre M., [E], [N] et la société HOLDING, [I] TD, concernant cette cession et la cogérance de l’entreprise durant le processus de cession, et à l’initiative de cette dernière une procédure a été engagée devant le Tribunal de Commerce de ROANNE, procédure actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Lyon.
C’est parallèlement à cette procédure que M., [Q], [M] revendiquait la propriété de 299 parts sociales de la société SMeE.
Les 23 et 30 septembre 2022, M., [M] et son épouse (les parts sociales revendiquées étant un bien commun du couple du fait de leur régime matrimonial) ont recherché une solution amiable auprès de Monsieur, [E], [N] et de la société HOLDING, [I] TD, concernant des parts sociales qu’ils déclaraient toujours détenir au sein de la société SMEE, sans résultat, et déposaient plainte contre M., [N] pour escroquerie, faux et usage de faux.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction
LA PROCEDURE
Par actes d’huissier régulièrement signifiés les 5 et 9 janvier 2023, les époux, [M] ont assigné la société SMEE et M., [N], devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu l’article 1128 du Code civil, Vu les articles 287 et 288 du Code de procédure civile, Vu les articles 1424 alinéa 1 er et 1427 du Code civil, Vu l’article 1178 du Code civil, Vu les articles 1352 et suivants du Code civil,
A titre principal :
* PRONONCER l’annulation du rachat des parts sociales de Monsieur, [M] par réduction du capital social de la société SMEE résultant des PV d’AGE des 28 février et 15 avril 2018,
* CONDAMNER Monsieur, [E], [N] à payer à Monsieur, [M] la somme de 249.150 euros à titre de restitution des parts sociales annulées,
* CONDAMNER Monsieur, [E], [N] à restituer à Monsieur, [M] sa part des dividendes distribués entre le 15 avril 2018 et octobre 2020;
* CONDAMNER Monsieur, [E], [N] à payer à Monsieur, [M] et à Madame, [M] épouse, [W] la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1217 du Code civil,
* CONSTATER l’absence d’exécution du PV d’AGE du 15 avril 2018 par la société SMEE,
* ATTRIBUER à Monsieur, [M] 9.966 parts sociales de la société SMEE correspondant à 49,83 % du capital social au titre de sa qualité d’associé de la SMEE.
En toute hypothèse :
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur, [E], [N] et la société SMEE à payer à Monsieur, [M] et à Madame, [W] épouse, [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur, [E], [N] et la société SMEE aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises le 3 avril 2023, la société HOLDING, [I] est intervenue volontairement à l’instance au visa de l’article 328 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier signifié le 26 septembre 2023, M., [N] a attrait à la procédure la société CABINET LEGRAND DONEDDU aux fins de :
Vu les articles 1 103 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 1217 et 1427 du Code Civil, Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu l’article 155 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, arrêté par le décret du 30 mars 2012, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER recevable l’appel en cause de la Société CABINET LEGRAND DONEDDU,
* JUGER que le Cabinet LEGRAND DONEDDU a commis une faute dans le cadre de sa mission, de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
* CONDAMNER le Cabinet LEGRAND DONEDDU à relever et garantir Monsieur, [N] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur, [M] et de Madame, [W],
* CONDAMNER le Cabinet LEGRAND DONEDDU à verser à Monsieur, [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER le Cabinet LEGRAND DONEDDU aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 transmises le 5 novembre 2025 la société Cabinet LEGRAND DONEDDU demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL:
* DECLARER que les demandes de Monsieur, [N] sont irrecevables pour être atteinte de forclusion dès lors qu’elles n’ont pas été effectuées dans le délai de 3 mois visé dans la lettre de mission signée avec la Société CABINET LEGRAND DONEDDU,
* DECLARER que les demandes de Madame et Monsieur, [M] sont irrecevables car prescrites,
* DEBOUTER Monsieur, [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* DEBOUTER Madame et Monsieur, [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* DEBOUTER Monsieur, [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* DEBOUTER Madame et Monsieur, [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER, in solidum, Monsieur, [N], Madame et Monsieur, [M] à payer à la Société CABINET LEGRAND DONEDDU la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER, in solidum, Monsieur, [N], Madame et Monsieur, [M] aux entiers dépens de la procédure avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Jacques THOIZET pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
* CONDAMNER, in solidum, Monsieur, [N], Madame et Monsieur, [M] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du Code de commerce.
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 remises à l’audience le 10 avril 2025 la société Cabinet LEGRAND DONEDDU demande en outre au tribunal :
A titre subsidiaire :
ECARTER l’exécution provisoire
Dans leurs conclusions transmises le 1 er octobre 2024, les sociétés SMEE et HOLDING, [I] TD demandent au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu les articles 1104, 1217, 1347, 1352 et 1844-14 du Code civil, Vu l’article L.235-9 du Code de commerce, Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire :
PRENDRE ACTE qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société SMEE et la société HOLDING, [I] TD,
En conséquence
REJETER toute prétention tendant en la condamnation de la société SMEE et/ou de la société HOLDING, [I] TD,
A titre principal :
* JUGER que la demande en nullité du procès-verbal en date du 26 février 2018 et la demande en nullité du procès-verbal en date du 15 avril 2018 sont prescrites,
En conséquence
* JUGER que la demande en annulation du rachat des parts sociale est irrecevable,
A titre subsidiaire :
* JUGER que les demandes formulées par Monsieur, [Q], [M] et Madame, [D], [W] sont fondées sur l’engagement de la responsabilité de Monsieur, [E], [N],
* JUGER que la société SMEE n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
* JUGER que le rachat des parts sociales de Monsieur, [Q], [M] a été exécuté,
En conséquence
* CONDAMNER Monsieur, [E], [N] à relever et garantir la société SMEE et la société HOLDING, [I] TD de toute conséquence susceptible de résulter des prétentions formulées par Monsieur et Madame, [M],
* REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
A titre infiniment subsidiaire :
* JUGER que l’annulation des procès-verbaux en date du 26 février 2018 et du 15 avril 2018 est entièrement imputables aux manquements de Monsieur, [E], [N],
* JUGER que la restitution des parts sociales en nature est impossible,
En conséquence
* CONDAMNER Monsieur, [E], [N] à restituer à Monsieur, [Q], [M] la valeur des parts sociales,
* CONDAMNER Monsieur, [E], [N] à relever et garantir la société SMEE et la société HOLDING, [I] TD de toute conséquence susceptible de résulter des prétentions formulées par Monsieur et Madame, [M],
* REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
En tout état de cause :
* JUGER recevable, justifiée et bien fondée l’intervention volontaire de la société HOLDING, [I] TD,
* CONDAMNER Monsieur, [N] ou à défaut Monsieur et Madame, [M] au paiement de la somme de la somme respective de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance au profit de la société SMEE et la société HOLDING, [I] TD.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 transmises le 1 er juillet 2024 M., [N], [E] demande au tribunal de
Vu l’article L235-9 du Code de Commerce, Vu l’article L223-14 du code de Commerce, Vu les articles 1217 et 1427 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
* JOINDRE les procédures enrôlées sous les numéros RG 2023J00024 et RG 2023J00238,
A titre principal,
* REJETER la demande de la société Cabinet LEGRAND DONEDDU soulevant l’irrecevabilité des demandes de Monsieur, [N] et CONSTATER qu’aucune forclusion n’a été atteinte,
* JUGER que les actions intentées par Monsieur, [M] et Madame, [W] sont prescrites,
* JUGER irrecevables l’intégralité des demandes de Monsieur, [M] et de Madame, [W],
A titre subsidiaire,
* JUGER que le rachat des parts de Monsieur, [M] par la Société SMeE dans le cadre de l’opération de réduction du capital social de la Société SMeE est valable,
* DEBOUTER Monsieur, [M] et Madame, [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation de la cession,
* JUGER que Monsieur, [N] n’est pas partie à l’acte et ne peut pas être condamné à la restitution de la valeur des parts sociales, qui ne pourrait d’ailleurs pas excéder le prix de cession, soit la somme de 2 990 €,
* JUGER que le Cabinet LEGRAND DONEDDU a commis une faute dans le cadre de sa mission, de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
* CONDAMNER le Cabinet LEGRAND DONEDDU à relever et garantir Monsieur, [N] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur, [M] et de Madame, [W],
* CONDAMNER Monsieur, [M] et Madame, [W] à verser à Monsieur, [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Monsieur, [M] et Madame, [W] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions n°3 transmises le 3 avril 2024 les époux, [M] demandent au tribunal de
AU PREALABLE, sur la recevabilité
Vu l’article 224 du Code civil, Vu l’article L.110-4 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
DECLARER recevables les demandes de Monsieur, [M] et de Madame, [W] à l’encontre de Monsieur, [N], de la société SMEE, de la société HOLDING, [I] TD et de la société cabinet LEGRAND DONEDOU.
A TITRE PRINCIPAL, sur l’annulation du rachat des parts sociales de M., [M]
Vu l’article 1128 du Code civil, Vu l’article 1169 du Code civil Vu les articles 287 et 288 du Code de procédure civile, Vu les articles 1424 alinéa 1er et 1427 du Code civil, Vu l’article 1178 du Code civil, Vu les articles 1352 et suivants du Code civil,
PRONONCER la nullité des procès-verbaux en date du 26 février 2018 et du 15 avril 2018 pour vices du consentement ;
PRONONCER la nullité des procès-verbaux en date du 26 février 2018 et du 15 avril 2018 pour caractère dérisoire du prix de rachat des parts sociales ;
En conséquence,
PRONONCER l’annulation du rachat des parts sociales de Monsieur, [M] par réduction du capital social de la société SMEE résultant des PV d’AGE des 28 février et 15 avril 2018 ;
CONDAMNER Monsieur, [E], [N] à payer à Monsieur, [M] la somme de 249.150 euros à titre de restitution en valeur des parts sociales ;
Ou pour le moins, ET AVANT DIRE DROIT :
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile,
DESIGNER tel expert qu’il plaira aux fins de vérification des signatures de Monsieur, [M] sur les PV d’assemblée générale extraordinaire des 26 février 2018 et 15 avril 2018
DESIGNER tel expert qu’il plaira aux fins d’évaluer la valeur des parts sociales de la société SMEE au 18 avril 2018.
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur l’inexécution du rachat de parts sociales
Vu l’article 1217 du Code civil, Vu l’article 1302-1 du Code civil, Vu l’article 1352-3 du Code civil,
CONSTATER l’absence d’exécution du PV d’AGE du 15 avril 2018 par la société SMEE,
CONSTATER que Monsieur, [M] n’a pas perdu la qualité d’associé de la société SMEE,
CONSTATER que la cession des parts sociales intervenue entre Monsieur, [N] et la société HOLDING, [I] en date du 1er octobre 2020 est opposable à Monsieur, [M] et à Madame, [W] épouse, [M],
CONSTATER que Monsieur, [N] a reçu indument le paiement de la totalité du prix de cession de 500.000 € pour 20.000 parts cédées.
CONDAMNER Monsieur, [N] à payer à Monsieur, [M] la somme de 249.150 € correspondant à 49,83 % du capital social de la société SMEE outre sa part de dividendes sur la période d’avril 2018 à octobre 2020 (à parfaire)
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
Vu l’article 1178 alinéa 4 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur, [E], [N] à payer à Monsieur, [M] et à Madame, [M] épouse, [W] la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
CONDAMNER le cabinet LEGRAND DONEDDU à payer à Monsieur, [M] et à Madame, [M] épouse, [W] la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur, [E], [N], la société SMEE, la société HOLDING, [I] TD et la société Cabinet LEGRAND DONEDDU à payer à Monsieur, [M] et à Madame, [W] épouse, [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur, [E], [N], le CABINET LEGRAND DONEDDU et la société SMEE aux entiers dépens de l’instance
LES MOYENS
A l’appui de leurs prétentions, les époux, [M] exposent principalement :
Sur la recevabilité de leur action et l’absence de prescription :
Que l’action en nullité de rachat des parts sociales de M., [M], fondée sur les vices du consentement, est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans,
Que leurs demandes sont recevables car la prescription, prévue aux articles 2224 du code civil, L110-4 et L 235-9 al 1 du code de commerce ne court qu’à compter de Juillet 2022, date à laquelle ils ont eu connaissance des AGE litigieuses, et qu’elle n’est par conséquent pas acquise,
Sur l’annulation du rachat des parts sociales de M., [M] et leur restitution :
* qu’en application des dispositions de l’article 1128 du code civil et 287 du Code de procédure civile, il y a une absence de consentement de M., [M] à ces actes, il n’en est pas le signataire et M., [N] ne démontre pas que ces AGE ont bien eu lieu,
* qu’il y a un défaut d’intervention de Mme, [M] à l’acte,
* que par conséquent les PV de ces AGE sont nuls et le rachat des parts doit être annulé,
* que puisque la restitution en nature est impossible, en application de l’article 1352-3 du code civil, la restitution doit être faite en valeur à hauteur des 299 parts sociales détenues sur 600 soit 49,83 % du capital social, 249 1500 €, auquel il conviendra d’ajouter la part des dividendes distribués entre le 15 avril 2018 et octobre 2020,
* qu’en cas d’impossibilité pour le tribunal ne parvenait pas estimer la valeur des parts sociales devant être restituées, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire en application des articles 143 et suivants du code de procédure civile,
qu’en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, les manœuvres dolosives de Monsieur, [N] et la légèreté du cabinet LEGRAND DONEDDU dans les conseils prodigués à Monsieur, [N] et les actes qu’il a rédigés pour le compte de la société SMEE leur ont causé un préjudice certain,
A l’appui de ses prétentions, le cabinet LEGRAND DONEDDU expose principalement :
* que les demandes de M., [N] sont irrecevables car forcloses, celui-ci l’ayant appelé en cause le 18 septembre 2023 aux fins de la voir le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre suite à l’assignation qui lui a été notifiée par les époux, [M] le 9 janvier 2023, soit au-delà du délai de 3 mois prévu à la lettre de mission,
* qu’en tout état de cause M., [N] n’apporte pas le preuve d’une faute commise par le cabinet LEGRAND DONEDDU,
* que le rachat des parts a été effectué selon réduction du capital social de la Société SMEE par procèsverbal du 26 février 2018, déposé au greffe le 5 mars 2018, et par procès-verbal du 15 avril 2018, déposé au greffe le 15 juin 2018, la publicité obligatoire dans les journaux d’annonces légales a été réalisée le 11 mai 2018, au surplus de quoi en application de l’article 1427 Code civil quand l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, en conséquence de quoi l’action des époux, [M] est manifestement prescrite,
* que l’action principale étant prescrite, les demandes de garanties de M., [N] n’ont par conséquent pas d’objet,
De leurs côtés les sociétés SMEE et HOLDING, [I] TD font valoir pour l’essentiel :
* qu’aucune demande n’est formulée à leurs encontre
* que la demande en nullité des PV d’AGE du 26 février et du 15 avril 2018 sont prescrites en application de l’article 1844-14 du Code civil et de l’article L. 235-9 du Code de commerce.
M., [N] fait lui valoir principalement :
* que la lettre de mission invoquée par le cabinet LEGRAND DONEDDU pour soutenir la forclusion de l’action engagée à son encontre n’est pas opposable à la présente procédure et, en toute hypothèse, la date de connaissance du sinistre ne pourrait être fixée qu’à la date de la présente décision,
* que l’action en annulation des délibérations de la société SmeE est prescrite et l’action engagée par M.,
[M] est donc irrecevable,
* s’agissant de l’action de Mme, [M], celle-ci est également prescrite depuis le 12 mai 2020,
* que M., [M] ne peut pas soutenir son absence de consentement, que son départ à la retraite, effectif au 30 avril 2016, était préparé depuis 2013 et que la cession des parts ne s’est pas faite à un prix dérisoire mais au regard de la différence de rémunération perçue par chacun des deux associés
II – MOTIVATION
Attendu que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2023J00024 et 2023J00238 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe, qu’il importe en conséquence, d’ordonner leur jonction et de statuer par une seule et même décision.
Attendu que le tribunal jugera recevable l’intervention volontaire de la société HOLDING, [I] TD à la présente instance, son intérêt au litige et son rattachement aux prétentions des parties étant caractérisés ;
Attendu l’article 1844-14 du Code Civil dispose : « « Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. » »
Attendu que l’article L.235-9 du code commerce dispose : « « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6. » »
Attendu que l’article L 235-6 du code de commerce dispose : « « En cas de nullité d’une société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l’incapacité d’un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l’alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l’intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l’associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé est déterminée conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite. » »
Attendu que l’action en nullité du rachat des parts sociales de Monsieur, [M] est fondée sur la nullité des procès-verbaux d’assemblées en date du 26 février 2018 et du 15 avril 2018 ;
Attendu que ces procès-verbaux ont été régulièrement déposés au greffe du tribunal de commerce respectivement le 5 mars 2018 et le 15 avril 2018 et qu’ils ont été publiés dans le journal d’annonces légales L’ESSOR AFFICHES les 11 et 20 mai 2018 ; (Annonces ES145272 et ES096859) ;
Attendu que de ce qui précède le tribunal considérera que les actions en nullité sur les actes de délibérations faisant l’objet des procès-verbaux des assemblées générales du 26 février 2018 et du 15 avril 2018 se prescrivent par trois ans à compter du jour ou la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion de six mois visée à l’article L235-6 du code de commerce ;
Attendu que les époux, [M] invoquent un vice du consentement ; que leur action est donc soumise à ce délai de forclusion ;
Attendu que le tribunal constatera à l’évidence :
* que les procès-verbaux du 26 février 2018 et du 15 avril 2018 actent le rachat des parts de M., [M] par réduction du capital social de la Société SMEE.
* que ces procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de commerce le 5 mars 2018 et le 15 juin 2018,
* que les publicités obligatoires dans les journaux d’annonces légales ont été réalisées les 11 et 20 mai 2018
* que M. et Mme, [M] sont donc forclos pour les actions fondées sur un vice du consentement depuis le 21 novembre 2018,
* que l’action engagée par de M., [M] et Mme, [W] le 9 janvier 2023 est donc irrecevable,
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède le tribunal déclarera irrecevable l’action engagée le 9 janvier 2023 par Monsieur et Madame, [M] à l’encontre de Monsieur, [N] et de la société SMEE ;
Attendu que l’action des époux, [M] étant forclose, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formées par les parties, sauf celles présentées en tout état de cause ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner in solidum Monsieur, [N], Monsieur, [Q], [M] et Madame, [W] épouse, [M] à payer au Cabinet LEGRAND DONNEDU la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur, [M] et Madame, [W] à payer à la société SMEE la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur, [M] et Madame, [W] à payer à la société HOLDING, [I] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur, [M] et Madame, [W] épouse, [M], qui perdent leur procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JOINT les instances enrôlées sous les numéros 2023J00024 et 2023J00238,
JUGE recevable l’intervention volontaire de la société HOLDING, [I] TD à la présente instance,
DECLARE irrecevables car forcloses depuis le 21 novembre 2018 les demandes de Monsieur, [M] et de Madame, [W] épouse, [M] à l’encontre de Monsieur, [N] et de la société SMEE,
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formées par les parties, sauf celles présentées en tout état de cause,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [E], [N], Monsieur, [Q], [M] et Madame, [D], [W] épouse, [M] à payer à au Cabinet LEGRAND DONNEDU la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [Q], [M] et Madame, [D], [W] épouse, [M] à payer à la société SMEE la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [Q], [M] et Madame, [D], [W] épouse, [M] à payer à la société HOLDING, [I] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
CONDAMNE Monsieur, [M] et Madame, [W] épouse, [M] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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