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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 24 janv. 2025, n° 2024072683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/36/55/72*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 24 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
personne de Me [T] [D], -SELAFA MJA en la personne de Me [S] [U], -Parquet -SAS ENTREPRISE [Z]
* SELARLU ASCAGNE AJ en la
Copies :
PC: P202403862 R.G.: 2024072683
SAS ENTREPRISE [Z], [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* SAS [Z] DEVELOPPEMENT, elle-même représentée par son président M. [O] [Z], [Adresse 2], représentant légal de la SAS ENTREPRISE [Z], présent.
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [T] [D], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [S] [U], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ENTREPRISE [Z] avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 16 janvier 2025, les parties en étant avisées par courrier du 23/12/2024.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [T] [D], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [S] [U], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [P] [X], substitut du procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [T] [D], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [U], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [T] [D], administrateur judiciaire,
SAS [Z] DEVELOPPEMENT, elle-même représentée par son président M. [O] [Z], représentant légal de la SAS ENTREPRISE [Z], entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement iudiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS ENTREPRISE [Z]
[Adresse 1]
Activité : entreprise générale du bâtiment
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux : 346 580 178
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 14 mai 2025.
Maintient M. Jean-Luc Bour, juge-commissaire.
Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [T] [D], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [U], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 63,74 euros TTC (dont 10,62 euros de TVA), seront portés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 16/01/2025 où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président.
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