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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 25 mars 2025, n° 2024050510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAS MAXWELL MAILLET -Maître William MAXWELL
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 25/03/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024050510 05/09/2024
ENTRE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est 22 avenue de Wagram 75008 Paris – RCS B 552081317 Partie demanderesse : comparant par la SAS MAXWELL MAILLET agissant par Maître William MAXWELL Avocat (RPJ051048)
ET :
SAS YES JOTI, dont le siège social est 23, rue de la Roquette – 75011 Paris – RCS B 818353765
Partie défenderesse : assistée de Me NAHUM Dan Avocat et comparant par Me CHARLES Bertrand Avocat à Créteil.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
EDF est un distributeur d’électricité.
La société Joti est une PME familiale.
Le 18 mars 2016, Joti a souscrit un abonnement d’électricité auprès d’EDF. Joti n’a pas payé les factures d’électricité de mars 2020 à août 2023.
Le 20 septembre 2023, EDF a mis en demeure Joti de régler les factures impayées.
Par acte du 12 juillet 2024, EDF a assigné Joti. Elle demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations :
Condamner société JOTI à payer à la Société EDF la somme de 65 466,91 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 20/09/2023, date de la mise en demeure ;
* Condamner société JOTI à payer à la Société EDF la somme de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner société JOTI aux entiers dépens de l’instance.
Les parties sont ensuite entrées en négociation et sont parvenues à un accord, dont elles ont fait part au juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 3 mars 2025, en lui demandant de l’acter dans un jugement. Celui-ci a alors établi un constat en cours d’audience.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a ensuite clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’accord entre les parties :
* Joti a reconnu devoir la somme de 65 466,91 €TTC et a demandé que le paiement soit étalé sur 24 mois à compter de la date du jugement ;
* EDF a accepté le paiement sur 24 mois, a renoncé aux intérêts et aux frais au titre de l’article 700 ; elle demande qu’une clause de déchéance du terme soit prévue dans le jugement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’EDF.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort:
* Prend acte de l’accord intervenu entre les parties ;
* Dit que la SAS JOTI se libérera de sa dette, fixée à la somme de 65 466,91 euros TTC en 24 mois au moyen de 23 versements égaux à 2 730 euros et 1 dernier versement de 2676,91 euros à verser à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, à la fin de chaque mois, le premier versement devant avoir lieu à la fin du mois suivant celui au cours duquel aura été signifié le présent jugement ;
* Dit que tout manquement à l’une quelconque des échéances entraînera l’exigibilité immédiate du solde;
* Dit que les dépens seront payés par la SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA..
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas.
Délibéré le 10 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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