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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 30 sept. 2025, n° 2025F01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG : 2025F01159
La société MONAPP [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Maître Martin EIGLIER, membre de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société HOTEL LES GRIFFONS [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Périgueux n° 820 859 502 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 12 août 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société HOTEL DES GRIFFONS pour l’entendre : Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1229 du Code civil,
Vu les pièces.
CONDAMNER la société HOTEL DES GRIFFONS à payer à la société MONAPP la somme de 14 415,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 MARS 2025,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société HOTEL DES GRIFFONS au paiement de la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société HOTEL DES GRIFFONS au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
A la barre, la société MONAPP réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société HOTEL DES GRIFFONS n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 26 novembre 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 240 € TTC chacune ;
* Le contrat de commercialisation
* Procès-verbal de livraison et de conformité
* Mandat de prélèvement
* Dossier de preuve de signature électronique
* Les factures de commissionnement émises par MONAPP
* Le courrier de mise en demeure adressé le 18 mars 2025 à la société HOTEL LES GRIFFONS d’avoir à payer la somme de 14 415,23 € TTC
* La facture de résiliation d’un montant de 14 415,23 € TTC
* Le relevé de compte client
que la créance de la société MONAPP est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP et de condamner la société HOTEL DES GRIFFONS à lui payer la somme de 14 415,23 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu que la société MONAPP ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MONAPP la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société HOTEL DES GRIFFONS à payer à la société MONAPP la somme de 14 415,23 € (quatorze mille quatre cent quinze euros et vingt-trois centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, o ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société HOTEL DES GRIFFONS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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