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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 14 mars 2025, n° 2024082875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082875
ENTRE :
La SAS INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L’INFORMATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 330 178 666
Partie demanderesse : non comparante
ET :
La SAS HUBLO, dont le siège social est [Adresse 1]
883 890 311
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SAS INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L’INFORMATION une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 13 août 2024 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS HUBLO de régler la somme de 1 018,00 euros avec intérêts au taux légal, 107,79 euros de frais accessoires et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 25 septembre 2024 à l’étude du commissaire de justice le domicile du destinataire de l’acte étant confirmé par le commissaire de justice.
La SAS HUBLO y a fait opposition par courrier du 28 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 27 février 2025 et la demanderesse a signé le 3 janvier 2025 l’accusé réception de sa convocation.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque la requête en injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque la requête en injonction de payer et l’ordonnance du 13 août 2024,
Condamne la demanderesse la SAS INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L’INFORMATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 177,62 € dont 29,18 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 27 février 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président présidant l’audience, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président
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