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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 5 déc. 2025, n° 2025076948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025076948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Marie-Line CHAUVEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/12/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025076948 05/12/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL Avocat substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL DECO TENDANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 900985474
Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL DECO TENDANCE le respect des termes d’un contrat de location portant sur un copieur Rex Rotary et 2 PC Dell, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 12 novembre 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n° FS2724600 aux torts et griefs de la société DECO TENDANCE à la date du 28 juillet 2025,
S’entendre la société DECO TENDANCE condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location. Condamner la société DECO TENDANCE à payer à la Société CM-CIC LEASING
SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
* loyers impayés : 2.715,81 € TTC
* pénalités (Art.4.5) : 40,00 € HT
loyers à échoir : 12.490,27 € TTC
* Clause pénale : 1.249,03 € TTC
* Soit un total de 16.495.11 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 30 décembre 2024.
Condamner la société DECO TENDANCE à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 6 sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL DECO TENDANCE ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL DECO TENDANCE qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de location n° FS2724600 signé le 30 mars 2023
* La lettre de mise en demeure de payer du 19 décembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
* La lettre de résiliation du 28 juillet 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
* Le décompte de créance
* Le procès-verbal de livraison du 31 mai 2023
* La facture d’acquisition du matériel du 8 juin 2023, d’un montant de 10.699,03 €
La SARL DECO TENDANCE ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 28 juillet 2025 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous ordonnerons que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
* à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 2.715,81 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 30 décembre 2024.
* à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €
* à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 12.490,27 € TTC, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 12 novembre 2025,
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de location n° FS2724600, aux torts et griefs de la SARL DECO TENDANCE, à la date du 28 juillet 2025.
Ordonnons à la SARL DECO TENDANCE de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la quinzaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours.
Ordonnons que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
Condamnons la SARL DECO TENDANCE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
* 2.715,81 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 décembre 2024,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 12.490,27 € TTC au titre des loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SARL DECO TENDANCE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL DECO TENDANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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