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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 15 mai 2025, n° 2025018959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/41/66/98*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-4
Jugement prononcé le 15 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe
Copies : -SELARL [E] PARTNERS en la personne de Me [K] [E], -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [I] [F], -Parquet -SAS PUNK AGENCY
PC: P202500897 R.G.: 2025018959
SAS PUNK AGENCY, [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [M] [R], président de la SAS PUNK AGENCY, demeurant [Adresse 1], présent.
* La SELARL [E] PARTNERS en la personne de Me [K] [E], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présent.
* La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [I] [F], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
* Mme [A] [X], demeurant [Adresse 4], représentante des salariés, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 5 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS PUNK AGENCY avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 7 mai 2025, les parties en étant avisées par courrier du 14 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL [E] PARTNERS en la personne de Me [K] [E], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [I] [F], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. François Echo, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL [E] PARTNERS en la personne de Me [K] [E], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [I] [F], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que la représentante des salariés y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL [E] PARTNERS en la personne de Me [K] [E], administrateur judiciaire,
M. [M] [R], représentant légal de la SAS PUNK AGENCY, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS PUNK AGENCY
[Adresse 1]
Nom commercial : PUNK AGENCY
Activité : Architecte & Urbaniste
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 838 432 540
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 5 septembre 2025.
Maintient M. François Echo, juge-commissaire.
Maintient la SELARL [E] PARTNERS en la personne de Me [K] [E], [Adresse 2], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [I] [F], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 07/05/2025 où siégeaient : M. Franck Meynaud, Mme Marie-Claire Bizot, Mme Nathalie Buquen, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président.
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