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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 12 déc. 2025, n° 2025061200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025061200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025061200
ENTRE :
LPCR GROUPE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS 528 570 229 Partie demanderesse : non comparante
ET :
La SARL LE CABINET DE L’OFFICINE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 818 829 327 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 17 avril 2025 signifié à l’étude de l’huissier, LPCR GROUPE assigne la SARL LE CABINET DE L’OFFICINE.
A l’audience du 13 novembre 2025, les parties se présentent et déposent un protocole d’accord transactionnel pour homologation par le tribunal.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 6 et 12 novembre 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 6 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé le 6 et 12 novembre 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 6 dudit protocole.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 88,79 € dont 14,59 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 27 novembre 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti président, présidant l’audience, M. Hugues Renaut et M. Gabriel Levy juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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