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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3 sect. supplementaire, 4 nov. 2025, n° 2025093705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025093705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/48/63/70*
LRAR: -M. [Q] [I] [A] Signif.: -Mme [M] [R] Copies : -SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli -SELARL ATHENA en la personne de Me [D] [V] -DGFIP -Parquet R.G. : 2025093705 P.C. : P202501363
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 04 novembre 2025 Chambre 2-3 section supplémentaire
SARL YB’E, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [Q] [I] [A], [Adresse 2], représentant légal, présent,
M. [H] [L], comptable externe, présent.
* SELARL AJRS en la personne de Me [Z] [X], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ATHENA en la personne de Me [D] [V], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
* Mme [M] [R], [Adresse 5], représentante des salariés, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 03 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 03 octobre 2025 à l’égard de la SARL YB’E.
Par requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2025, la SELARL AJRS en la personne de Me [Z] [X] demande au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 04 novembre 2025 pour être entendus. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties :
* qu’il est plus raisonnable d’arrêter l’exploitation déficitaire,
* que la tentative de cession du fonds de commerce a été infructueuse,
* que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des
capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu’un redressement est manifestement impossible.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport écrit du juge commissaire qu’il émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire compte tenu des pertes pendant la période d’exploitation et l’absence de repreneur dans le processus de vente du fonds de commerce.
Mme [C], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire 2 ans.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu’un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que l’administrateur judiciaire maintient sa demande ;
Attendu que les organes de la procédure et le ministère public y sont favorables ;
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SARL YB’E
[Adresse 1]
Enseigne : [O] [P]
Activité : Coiffure pour hommes & dames, vente produits cosmétiques, parfumerie, esthétique, soins de beauté, manucurie
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 508211935.
Maintient M. Rémi Grenier, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Me [Z] [X], en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL ATHENA en la personne de Me [D] [V], [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 04 novembre 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré, et prononcé à l’audience en Chambre du Conseil de la Chambre 2-3 section supplémentaire du 04 novembre 2025 où siégeaient :
M. Michel Rowan, président, M. Patrick Armand, juge, et M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Michel Rowan, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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