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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 31 mars 2025, n° 2024F01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 31 MARS 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01552
société PREFILOC CAPITAL SAS C/ société IYAN SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL VERSUS, société d’Avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société IYAN SASU, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 octobre 2024,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Gabriel GIRARD, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 septembre 2022, la société IYAN SASU a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location pour 48 mois d’un matériel de vidéo surveillance, moyennant un loyer mensuel de 82,80 € TTC.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 4 novembre 2022 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société IYAN SASU le 25 octobre 2022.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 22 mai 2024 la société IYAN SASU de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société IYAN SASU le 13 août 2024 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
* JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
* CONDAMNER la société IYAN à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.425,40 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* CONDAMNER la société IYAN à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société IYAN SASU à en régler la valeur, soit 2.509,97 €,
* CONDAMNER la société IYAN à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER la société IYAN à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société IYAN aux entiers dépens.
La société IYAN SASU ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que la société IYAN SASU n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 3.425,40 € comme suit :
* 10 loyers mensuels impayés + frais (21,60 €/échéance) 1.044,00 €
* Déchéance du terme (25 loyers mensuels) 2.070,00 €
* Clause pénale 311,40 €
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
Elle ajoute avoir subi un préjudice et sollicite une indemnité à ce titre.
La société IYAN SASU ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société IYAN SASU et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société IYAN SASU, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société IYAN SASU ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à
l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 828,00 € (loyers échus impayés TTC) + 1.725,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 2.553,00 €. Le tribunal constate que la demande de 3.425,40 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 2.553,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société IYAN SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 828,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 1.725,00 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal relève que l’adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société IYAN SASU, dans la mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SAS ([Adresse 4]).
Le tribunal condamnera donc la société IYAN SASU à restituer en nature à la société PREFILOC CAPITAL SAS le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30 ème jour de retard après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société IYAN SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application de celles de l’article 700 du code de procédure civile, la société IYAN SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société IYAN SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société IYAN SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société IYAN SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 828,00 € (HUIT CENT VINGT HUIT EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, et la somme de 1.725,00 € (MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société IYAN SASU à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30 ème jour de retard après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société IYAN SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société IYAN SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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