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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 févr. 2025, n° 2024081383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Bénédicte GEORGES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024081383 28/02/2025
ENTRE :
SA de droit luxembourgeois CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est 9 Allée Scheffer 2520 Luxembourg LUXEMBOURG Partie demanderesse : comparant par Me Bénédicte GEORGES Avocat (G0455) Et élisant domicile en son cabinet
ET :
SAS LE VATABLE, dont le siège social est 32, rue Vatable 97110 POINTE A PITRE RCS B 978856961 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA CAMCA ASSURANCE, qui ne peut obtenir le remboursement de la caution versée en garantie des sommes dues pour l’exploitation d’un point PMU, nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
Condamner la société LE VATABLE à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de de 5.455 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 18 mars 2024, date de première présentation de la mise en demeure.
Condamner la société LE VATABLE à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société LE VATABLE aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS LE VATABLE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA CAMCA ASSURANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat Point-PMU signé le 29 août 2023
* De la caution CAMCA signée le 29 août 2023
le montant demandé étant justifié par :
* La déclaration d’Appel à la caution le 6 mars 2024
* Le relevé de compte certifié sincère et véritable le 11 mars 2024, pour la somme de 5.455 €
* La quittance subrogative émise par le GIE PMU le 6 mai 2024, certifiant que la somme de 5.455 € a fait l’objet, le 18 avril 2024, d’un règlement de la part de la société CAMCA ASSURANCE en sa qualité de caution.
Nous relevons que :
* La lettre recommandée du PMU du 16 janvier 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
* La lettre recommandée du PMU de résiliation du 28 février 2024
* La lettre de mise en demeure du 13 mars 2024, présentée le 18 mars 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », qui fait courir les intérêts,
* La lettre de mise en demeure du 29 mars 2024
* La lettre de mise en demeure du 15 avril 2024, présentée le 24 avril 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
* La lettre de mise en demeure du 27 novembre 2024
sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS LE VATABLE qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS LE VATABLE à payer à la SA CAMCA ASSURANCE, à titre de provision, la somme de 5.455 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024.
Condamnons la SAS LE VATABLE à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS LE VATABLE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent.
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