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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 sept. 2025, n° 2025R00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
Référé numéro : 2025R00973
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E] [Z] [Adresse 1] comparant par ADL AVOCAT – Me Anne DUMAS L’HOIR [Adresse 2]
Mme [F] [Z] [Adresse 1] comparant par ADL AVOCAT – Me Anne DUMAS L’HOIR [Adresse 2]
Monsieur [L] [Z] [Adresse 3]
comparant par ADL AVOCAT – Me Anne DUMAS L’HOIR [Adresse 2]
Monsieur [C] [Z] [Adresse 4] comparant par ADL AVOCAT – Me Anne DUMAS L’HOIR [Adresse 2]
Monsieur [G] [H] [Z] [Adresse 5] comparant par ADL AVOCAT – Me Anne DUMAS L’HOIR [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [X] [Adresse 6] comparant par WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP – Me Grégoire BERTROU [Adresse 7] [Localité 1]
Débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 Septembre 2025, les consorts [Z] ont assigné [X] en référé à heure nous demandant de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile
RG : 2025R00973 Page 2 sur 4
In limine litis
* Débouter [X] de son exception d’incompétence
* Se dire compétent pour connaître des demandes formulées par les consorts [Z]
A titre principal
* Ordonner [X] de cesser toute démarche tendant à la fermeture du site qu’elle exploite à [Localité 2], en ce compris toute démarche liée au plan de sauvegarde de l’emploi actuellement en cours en son sein, tant que l’assemblée générale de [X] n’aura pas approuvé la fermeture de ce site ou toute autre restructuration, dans les conditions prévues par ses statuts pour les décisions collectives extraordinaires,
A titre subsidiaire
* Ordonner à [X] de cesser toute démarche tendant à la fermeture du site qu’elle exploite à [Localité 2], en ce compris toute démarche liée au plan de sauvegarde de l’emploi actuellement en cours en son sein, dans l’attente d’une décision au fond venant trancher la question de savoir si la fermeture dudit site devait ou non être approuvée par l’assemblée générale de [X],
* Dire qu’une instance tendant à l’obtention de la décision au fond venant trancher la question de savoir si la fermeture dudit site devait ou non être approuvée par l’assemblée générale de [X] devra être introduite par la plus diligente des parties dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à venir,
* En tout état de cause
* Débouter [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner [R] in Foods à payer à chacun des consorts [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner [R] in Foods aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 septembre 2025, [X] nous demande de : Vu l’article L. 1235-7-1 du code du travail
Vu les article 872 et 873 du code de procédure civile
* Se déclarer incompétent pour suspendre la mise en œuvre du PSE de [X] au profit du tribunal administratif de Nantes,
* Dire n’y avoir lieu à référé,
* Vu l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner solidairement M. [G] [E] [Z], Mme [F] [Z], M. [L] [C] [Z] et M. [G] [H] [Z] à verser à [X] la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement [G] [E] [Z], Mme [F] [Z], M. [L] [C] [Z] et M. [G] [H] [Z] aux dépens.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
In limine litis
[X] soutient à l’appui de sa demande d’exception d’incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre qu’il n’est pas du pouvoir du juge judiciaire de suspendre un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par une autorité administrative, qui relève du pouvoir juridictionnel exclusif du juge administratif.
Les consorts [Z] rétorquent qu’il ne s’agit nullement d’une contestation d’un PSE déjà homologué mais de demander l’exécution en respect des règles.
Nous relevons que le PSE est déjà homologué et en l’absence de tout document démontrant qu’il serait remis en cause par les consorts, [X] ne verse aucune pièce à l’appui de sa prétention et sera donc déboutée de sa demande d’exception d’incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Sur la demande principale
L’article 873 du code de procédure civile, sur lequel les consorts [Z] fondent leurs prétentions à l’encontre de [X], dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…) ».
Nous rappellerons qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis si aucune interprétation n’en est nécessaire.
En demande, les consorts [Z] nous demande de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par la violation des statuts et de leur annexe 1 de la société [X] lesquels prévoient que les décisions collectives extraordinaires sont prises à la majorité des 9/10 e des voix des associés présents ou représentés et qu’est visée par cette disposition statutaire, « toute opération de fusion, de scission, d’apport ou de cession d’actifs, de dissolution, liquidation ou autre restructuration de la société ». Selon les consorts [Z], il est manifeste que la décision de fermeture d’une usine (qui est le seul et unique lieu d’exploitation de la société), par l’impact fort qu’elle implique sur la structure de l’activité d’une société, constitue une restructuration.
Pour s’opposer aux prétentions des consorts [Z], [X] soutient que l’existence de l’obligation de faire sur laquelle la demande se fonde est sérieusement contestable. En effet, selon la défense, les statuts ne vise pas le PSE mais uniquement une « autre structuration de la société » . Or, une restructuration de la société s’opère par un transfert de tout ou partie du patrimoine d’une société à une autre, tel n’est pas le cas du PSE qui ne constitue pas une restructuration de la société.
Des prétentions et moyens soutenus par les parties – qui viennent d’être rappelés ci-dessus et détaillées tant dans leurs écritures que lors des débats, il ressort qu’elles s’opposent sur des questions relevant du fond du litige.
Il en est tout d’abord ainsi de la notion même de restructuration de la société au sens des statuts de [X].
A cet égard, nous observons que les parties en présence s’appuient sur la doctrine pour en donner une interprétation différente.
Dès lors, il nous est demandé de dire que, selon les statuts, il y a lieu de considérer un PSE comme une forme de restructuration, ce qui – faute de l’évidence nécessaire en référé -
supposerait une interprétation des statuts et annexe de la société [X], interprétation qui échappe au juge des référés.
Dans ces conditions, trancher le litige – outre l’appréciation de situations de fait dont ni la constance ni la pertinence ne sont avérées avec tout l’évidence qui s’impose en référé – reviendrait à se prononcer sur des questions relevant du fond du litige, questions qui échappent au pouvoir du juge des référés.
Dès lors, nous dirons qu’il est justifié tant de l’existence de contestations que de leur caractère sérieux.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard aux circonstances du litige, nous dirons qu’il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer à l’occasion du présent litige.
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Z], qui succombent dans l’essentiel de leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Nous déclarons compétent ;
* disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [Z] ;
* déboutons les consorts [Z] et [X] de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnons les consorts [Z] aux dépens de l’instance ;
* rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 103,31 €uros, dont TVA 17,22 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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