Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 2 sept. 2025, n° 2024082890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082890
ENTRE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 382 900 942
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet JB AVOCATS représentée par Me Justri Berest, avocat (P0209)
ET :
1) Madame [G] [C] épouse [P], demeurant au [Adresse 2] et actuellement au [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
2) Monsieur [M] [P], demeurant au [Adresse 2] et actuellement au [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Honkaku était active dans le domaine de la restauration traditionnelle et le 20 septembre 2022 la Caisse d’Epargne d’Ile de France (ci-après la Caisse d’Epargne ou la Banque) lui a consenti un prêt n° 361221G destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce, d’un montant de 166.400 euros, au taux fixe de 2,5 % sur une durée de 86 mois, soit un différé d’amortissement de 2 mois et 84 échéances mensuelles de 2161,4 euros hors assurance.
Ce prêt était garanti par :
* L’engagement de caution solidaire de Madame [G] [C] épouse [P] associé et gérant de la société Honkaku, dans la limite de 216.300 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 114 mois, suivant acte sous seing privé du 20 septembre 2022,
* 2) L’engagement de caution solidaire de Monsieur [M] [P] dans la limite de 54.080 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 114 mois, suivant acte sous seing privé du 20 septembre 2022.
Par jugement du 11 septembre 2024 le tribunal de céans a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de Honkaku.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2024, la Banque a déclaré sa créance pour un montant de 132.971,7 euros outre intérêts au titre du prêt litigieux.
Par deux courriers recommandés du 25 septembre 2024 la Banque a mis en demeure Madame [G] [C] de régler sous quinzaine la somme de 132.971,70 euros et Monsieur [M] [P] de régler sous quinzaine la somme de 33.230,42 euros. En vain.
C’est ainsi qu’est né le litige
Procédure
Par actes en date du 16/12/2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE assigne Mme [G] [C] épouse [P] et Mr [M] [P],
Par ces actes la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 2288 du Code Civil,
DECLARER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER Madame [G] [C] épouse [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 132.971,70 euros, outre intérêts au contractuel de 2,5% et pénalités de retard de 3 points, soit 5,5% à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°361221G,
CONDAMNER Monsieur [M] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 33.230,42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,5% et pénalités de retard de 3 points, soit 5,5% à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°3612216G,
CONDAMNER in solidum Madame [G] [C] épouse [P] et Monsieur [M] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [G] [C] épouse [P] et Monsieur [M] [P] à supporter les entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience en date du 02/06/2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
L’audience du 2 juin 2025 s’étant tenue en l’absence du défendeur, non comparant, un représentant de ce dernier s’est présenté après la clôture des débats et a indiqué que ni le dossier ni la convocation ne leur étaient parvenus. Il a donné au juge l’adresse des défendeurs et a indiqué que ces derniers n’étaient pas opposés à un règlement échelonné de leur dette.
En conséquence le tribunal ordonnera la réouverture des débats et renverra l’affaire à l’audience de mise en l’état du 29 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
* Ordonne la réouverture des débats,
* Renvoie la cause à l’audience de mise en l’état devant de la chambre 1-2 le 29 septembre 2025 à 14h00,
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant M. Olivier De Coussemaker, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier De Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois de chauffage ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Banque centrale européenne ·
- Client ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Stock ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Gestion ·
- Jugement ·
- Carence ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes ·
- Activité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère
- Électricité ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Assignation ·
- Article 700 ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Commerce
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie européenne ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunaux de commerce ·
- Ingénierie ·
- Technologie ·
- Désistement d'instance ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Agence ·
- Audience ·
- Instance
- Accord transactionnel ·
- Banque ·
- Homologation ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Protocole d'accord ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.