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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7 cont. lies, 28 mai 2025, n° 2025L00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SELARLh PELLIER-LES MANDATAIRES, ME MARIE-SOPHIE PELLIER / SASU ACRO DECO DESIGN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025 7ème Chambre
N° minute : 2025L01025
N° RG: 2025L00831
2025J00159
SELARL [M]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [X] [M] /
SASU ACRO DECO DESIGN contre SAS ACRO DECO DESIGN
DEMANDEUR
SELARL [M]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [X] [M] / SASU ACRO DECO DESIGN [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SAS ACRO DECO DESIGN [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Mai 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, M.
Henri DIEN, Assesseurs.
Prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Thierry SEON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur requête,
Vu les articles L 631-15 II et R 644-1 du code de commerce, Les parties entendues en chambre du conseil en date du 28 Mai 2025, Le rapport du juge commissaire entendu à l’audience, en présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Suivant requête, la SELARL [M]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [X] [M] / SASU ACRO DECO DESIGN demande que soit prononcée la liquidation judiciaire, aucun projet de plan de redressement n’ayant pu être élaboré. la SELARL [M]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [X] [M] / SASU ACRO DECO DESIGN expose en outre que les conditions visées à l’article R 644-1 du code de commerce sont remplies et que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut s’appliquer.
SUR CE
la SELARL [M]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [X] [M] / SASU ACRO DECO DESIGN sollicite que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS ACRO DECO DESIGN , aucun projet de plan de redressement n’ayant pu être élaboré ;
il apparaît que la SAS ACRO DECO DESIGN ne présente aucune perspective de redressement et n’est pas en mesure d’élaborer un projet de plan ;
il y a lieu par suite de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS ACRO DECO DESIGN ; les conditions visées à l’article R 644-1 du code de commerce sont remplies et qu’il apparaît opportun d’appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
conformément à l’article L 644-2 du code de commerce, le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l’inventaire établi par Me [S] [B]; qu’à défaut de réalisation dans ce délai, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
Mme Julie ANDRE représentant le Ministère Public donne un avis favorable à la requête ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2025L00831 et 2025L00742. Prononce la liquidation judiciaire de la SAS ACRO DECO DESIGN . Décide de l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ACRO DECO DESIGN .
Dit que le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l’inventaire.
Dit qu’en application de l’article L 644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Désigne la SELARL [M]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [X] [M] en qualité de liquidateur.
Maintient M. Claude BERNARD juge commissaire.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 28 Novembre 2025.
Prescrit à Monsieur le Greffier en Chef d’effectuer les formalités de publicité légales.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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