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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 6 févr. 2025, n° 2024074105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/18/78* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 6 février 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
PC : P202403958
R.G. : 2024074105
SAS à associé unique BONIM ATID, [Adresse 3].
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* Mme [S] [F], [Adresse 4], président de la SAS à associé unique BONIM ATID, présente, assistée de Me Abdelhakim Rezgui, avocat (E0475). – SELARL [M] PARTNERS en la personne de Me [Z] [M], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [T] [L], [Adresse 1], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 20 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique BONIM ATID avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 29 janvier 2025, les parties en étant avisées par courrier du 8 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL [M] PARTNERS en la personne de Me [Z] [M], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [T] [L], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Félix Mayer, juge-commissaire, en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL [M] PARTNERS en la personne de Me [Z] [M], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [L], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL [M] PARTNERS en la personne de Me [Z] [M], , administrateur judiciaire,
Mme [S] [F], représentante légale de la SAS à associé unique BONIM ATID, entendue,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS à associé unique BONIM ATID
[Adresse 3]
Activité : Acquisition par voie d’achat ou d’apport, propriété, mise en valeur,
transformation, aménagement, construction et édification de tout type de bâtiments sur tous terrains, en vue de les revendre en bloc ou par lots ; acquisition, vente de tous immobiliers ; marchands de biens ; location, administration et la vente de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 840 534 184
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 20 mai 2025.
Maintient M. Félix Mayer, juge-commissaire.
Maintient la SELARL [M] PARTNERS en la personne de Me [Z] [M], [Adresse 2], administrateur judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [L], [Adresse 1], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 29/01/2025 où siégeaient :
Mme Nathalie Buquen, M. David Richier, Mme Marie-Claire Bizot,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Buquen, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président
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