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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 5 sept. 2025, n° 2024000365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2024000365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle 2024000365/URSSAFLanguedoc [Localité 1] c/Monsieur [T] [L]
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000365 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2024000075
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 05/09/2025
DEMANDEUR(S) : Urssaf Languedoc [Localité 1] [Adresse 1] représenté(e) par Madame [B] [R]
DEFENDEUR(S) : Monsieur [T] [L] [Localité 2] [Adresse 2] représenté(e) par JURIS RATIO AVOCATS – Maître Ludivine SAINT-LEGER
* Avocat
COMPOSITION DU TRIBL
INAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Madame Edith PENET – Madame Céline OLIVIER
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 16/07/2025
Par acte du 9 août 2024, l’URSSAF Languedoc Roussillon a fait citer Monsieur [T] [L] à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir à son endroit une procédure de liquidation judiciaire.
Après divers renvois, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juillet 2025;
A l’appui de sa demande, l’URSSAF Languedoc [Localité 1] expose qu’elle est créancière du défendeur, aux termes de son dernier décompte du 15 juillet 2025, pour la somme principale de 138721,54 € et que les tentatives de recouvrement se sont révélées infructueuses; qu’il apparaît donc, selon elle, que Monsieur [T] se trouve dans un état manifeste de cessation des paiements et relève d’une procédure collective.
Monsieur [T], dûment entendu, ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de ses réquisitions, le ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’affaire a été retenue et mise successivement en délibéré au 27 août et 5 septembre 2025.
Sur ce
Attendu qu’aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce :
« Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.»;
Attendu que selon l’article L.681-2 du code de commerce :
I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre.
II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions
contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
Attendu qu’il s’évince des débats que seules sont réunies les conditions par l’article L.681-1, 1° du code de commerce sur la base desquelles il y a lieu d’analyser la demande de la requérante.
Attendu que selon les articles L.631-1 et L.631-2 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ou à toute personne morale de droit privé qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Attendu qu’il résulte des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire, ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [T] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Mende sous le numéro 342 953 205, exploite un fonds de commerce de restauration au COLLET DE DEZE (48) et entre donc dans le champ d’application des dispositions précitées;
Attendu, sur les causes de l’assignation, qu’il reste débiteur de l’URSSAF Languedoc [Localité 1], selon dernier décompte du 15 juillet 2025, pour un montant de 138721,54 € au titre des cotisations du compte travailleur indépendant de 2012 à 2025;
Attendu que même si le principal dû s’élève en réalité, hors pénalités et intérêts de retard, à la somme de 126898,73 €, il apparaît que toutes les tentatives de recouvrement, à savoir mises en demeure et contraintes, ont échoué;
Attendu que Monsieur [T] ne justifie d’aucune ressource suffisante pour solder sa dette;
Attendu que l’état de cessation des paiements semble donc caractérisé;
Attendu que l’URSSAF Languedoc [Localité 1] ne justifie toutefois d’aucun élément établissant que le redressement de Monsieur [T] est impossible; qu’il y a donc lieu d’écarter la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer une mesure de redressement judiciaire.
Attendu que les dépens, liquidés à 90,08 € TTC au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [T] [L].
Ouvre une procédure de redressement judiciaire qui sera suivie conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de Monsieur [T] [L].
Ouvre par conséquent une période d’observation de 6 mois en application des articles L.631-9 et L.621-3 du code de commerce jusqu’au 4 mars 2026.
Désigne Madame [V] [P] aux fonctions de Juge-commissaire.
Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL SBCMJ, représentée par Maître [G] [M] et domiciliée [Adresse 3].
Désigne, conformément à l’article L.631-9 du code de commerce, la SARL [X] [C], commissaire de justice, [Adresse 4], aux fins de dresser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code précité et la prisée des actifs du débiteur.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 9 août 2024, date de l’exploit introductif d’instance.
Invite le comité d’entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise.
Dit que le mandataire judiciaire devra transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées, dans le délai de quatre mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, en application des articles L.631-18 et L.624-1, alinéa.1 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration de créances à 2 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement conformément aux articles R.631-18 et R.622-24 du code de commerce.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience en chambre du conseil du mercredi 26 novembre 2025 à 14 heures pour qu’il soit statué conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Ordonne les notifications, communication et les publicités prévues aux articles R.631-12, R.631-7, R.621-7, R.621-7-1 et R.621-8 du code de commerce.
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit.
Dit les dépens, liquidés à 90,08 € TTC au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
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