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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 23 mai 2025, n° 2025032102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 23/05/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025032102
13/05/2025
ENTRE :
M. [H] [N], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Samira CHELLAL Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
ET :
Mme [W] [K], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Martine MOLLIARD Avocat (E1067)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance devant le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 octobre 2023, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [H] [N], nous demande de :
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit de notre juridiction pour connaître du présent litige. Les parties ont donc été convoquées pour l’audience du 13 mai 2025 devant le présent tribunal.
A l’audience du 13 mai 2025, le conseil M. [H] [N] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Dire Monsieur [N] recevable et bien fondé en ces demandes : A titre principal
Constater la résiliation du contrat de location gérance depuis le 31 janvier 2023 Condamner Madame [K] au règlement de la somme de 39.638,47 € au titre des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du contrat ;
Condamner Madame [K] au règlement de la somme de 53.280 € au titre des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat ;
Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 2 511,31 € / mois
Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [N] la somme de 70 316,68 € par provision sur l’indemnité occupation échue
A titre subsidiaire
Prononcer la résiliation judicaire du contrat de location gérance du fait des manquements suffisamment grave de Madame [K] Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 2 511,31 € / mois
Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [N] la somme de 163.235,15 € par provision sur les loyers et échéances échus.
En tout état de cause
Ordonner l’expulsion de Madame [K] et de tous occupant de son chef, des locaux en cause dans le mois qui suivi la décision à intervenir
Dire que Monsieur [N] pourra s’adjoindre de la force publique ;
Enjoindre à Madame [K] de fournir les documents compte sociaux et comptables se rapportant aux exercices 2020 à ce jour ainsi que les coordonnées de son comptable ou expert-comptable ;
Assortir les condamnations et injonction d’une astreinte provisoire de 500euros par jours de retard et dire que cette astreinte deviendra définitive à partir du 46éme jour d’inexécution suivant la décision à intervenir
Dire que la juridiction de céans de réserve le droit de liquider l’astreinte
Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner Madame [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Assortir les condamnations au taux d’intérêt légal avec anatocismes.
Il sollicite une condamnation à titre provisionnel au visa de l’article 873 al 2 du CPC.
Le conseil de Mme [W] [K] se présente et reconnait que sa cliente ne règle pas ses loyers, il demande à ce qu’il n’y ait pas d’astreinte ni d’anatocisme.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 23 mai 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que Madame [W] [K] ne conteste pas les demandes de Monsieur [H] [N], à l’exception de l’astreinte et l’anatocisme.
Sur la résiliation du bail
Nous relevons que Monsieur [N] a prononcé la résiliation du bail-gérance à compter du 31 janvier 2023, et que celui-ci a respecté le délai-congé contractuel de 6 mois. Nous constatons donc la résiliation du contrat de bail-gérance du 22 juillet 2010.
Sur la créance de Monsieur [N] à l’encontre de Madame [K]
La créance de Monsieur [N] n’est pas contestée par Madame [K], toutefois, les demandes sont multiples (à titre principal, à titre subsidiaire) et pas nécessairement cohérentes.
Nous retiendrons
La créance arrêtée à la date du 31 janvier 2023, soit 71.918,47 € L’indemnité d’occupation postérieure de 2.511,31 € (1.071,31 € de loyer, outre la redevance de 1.440 € mensuels) arrêtée à la date du 31 mai 2025, sur une durée de 28 mois, l’indemnité étant payable à échoir, soit 70.316,68 €
soit un total de 142.235,15 €.
Nous condamnerons en conséquence Madame [K], par provision, à payer à Monsieur [N] la somme de 142.235,15 € au titre des arriérés arrêtées au 31 mai 2025, et fixerons l’indemnité d’occupation à la somme provisionnelle de 2.511,31 € / mois à compter de cette date.
Sur l’éviction de Madame [K]
Madame [K] étant occupante sans droit ni titre. Monsieur [N] est donc en droit de solliciter son éviction.
Monsieur [N] sollicitant en outre l’autorisation de recourir à la force publique, l’octroi d’une astreinte est superflue.
Sur la communication des états financiers
L’article 19 du contrat de gérance libre fait obligation au comptable du locataire-gérant de communiquer une situation trimestrielle. Monsieur [N] soutient que le comptable de Madame [K] n’a pas satisfait à cette obligation. Cette dernière ne démontre pas n’y avoir satisfait.
Nous enjoindrons à Madame [K] de fournir les comptes sociaux se rapportant aux exercices 2020 à 2023 inclus, ainsi que les coordonnées de son comptable ou expertcomptable, sous astreinte de 20 € par jour à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance.
Nous enjoindrons en outre Madame [K] de fournir les comptes sociaux 2024 ainsi qu’une situation trimestrielle arrêtée au 31 mars 2025 dès que ces informations seront disponibles.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Eu égard aux faits de l’espèce, nous ne ferons pas application de l’article 700 du CPC.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons par provision Madame [K] à payer à Monsieur [N] la somme de 142.235,15 € au titre des arriérés arrêtés au 31 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023, avec anatocisme.
Fixons l’indemnité d’occupation à la somme provisionnelle de 2 511,31 € par mois à compter de cette date.
Ordonnons l’expulsion de Madame [K] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Disons qu’à l’issue de ce délai, Monsieur [H] [N] pourra s’adjoindre le concours de la force publique.
Enjoignons à Madame [W] [K] de fournir les documents comptes sociaux se rapportant aux exercices 2020 à 2023 ainsi que les coordonnées de son comptable ou expert-comptable, sous astreinte de 20 € par jour à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 30 jours.
Ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte.
Enjoignons en outre à Madame [W] [K] de fournir les comptes sociaux 2024 ainsi qu’une situation trimestrielle arrêtée au 31 mars 2025 dès que ces informations seront disponibles.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la Mme [W] [K] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner
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