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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 sept. 2025, n° 2024F00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00450
SARL [W] FINANCES C/ [Adresse 1] ayant pour sigle GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE SAS GONFRIER FRERES SERVICES
DEMANDERESSE
SARL [Adresse 2]
comparaissant par Maître François SIMONNET, Avocat au Barreau de Strasbourg, membre de la SELAS SIMONNET, [Adresse 3]
DEFENDERESSES
* CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE ayant pour sigle [Adresse 4]
* SAS [Adresse 5] FRERES SERVICES, [Adresse 6]
comparaissant par Maître Olivier MAILLOT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CABINET CAPORALE [K] [O]
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 juin 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Juliane CAPS PUPIN, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [W] FINANCES SAS exerce une activité de négoce de vin et commercialise ses produits à travers le monde et notamment en Chine.
En 2013, la société [W] FINANCES SAS confie à la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS, la mise en bouteille de plusieurs lots de vins, prestations d’embouteillages qui seront réalisées en juin, juillet et septembre 2013.
En 2018, la société [W] FINANCES SAS indique à la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS subir des réclamations de la part de ses clients, concernant des désordres affectant lesdits vins, à savoir qu’un certain nombre de bouteilles présente un goût de bouchon.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 décembre 2018, la société [W] FINANCES SAS assigne la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS et sa compagnie d’assurance [Adresse 7] devant le juge des référés du présent Tribunal, aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 décembre 2018, la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS et sa compagnie d’assurance [Adresse 7] assignent la société AMORIN FRANCE SAS, fournisseur des bouchons, afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient déclarées communes.
La société LES CHAIS DE RION SARL, société mère de la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS est intervenue volontairement à l’instance et a fait délivrer une assignation à la société AMORIN FRANCE SAS, par acte extrajudiciaire en date 5 février 2019, afin que, dans le cadre des opérations commerciales la liant à la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS, les opérations d’expertise judiciaire puissent lui être déclarées communes.
Par ordonnance de référé en date du 19 février 2019, le présent tribunal a confié la mission d’expertise à Monsieur [Z] [B].
Par ordonnance en date 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en sa formation de référé, rend commune à la société AMORIN FRANCE SAS son ordonnance du 19 février 2019, ayant désigné Monsieur [Z] [B] en qualité d’expert, sur demande de la société LES CHAIS DE RION SARL.
Par ordonnance du 28 mars 2019, le Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Bordeaux constate le refus de l’expert de la mission confiée et le remplace en désignant Monsieur [T] [I].
Par acte extrajudiciaire en date du 23 février 2024, la société [W] FINANCES SAS assigne la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS et sa compagnie d’assurance [Adresse 7], au fond devant le présent Tribunal.
Le 15 novembre 2024, Monsieur [T] [I] dépose son rapport.
Par conclusions soutenues à la barre, la société [W] FINANCES SAS demande au tribunal de :
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce, Vu les articles 1101, 1103, 1223 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 1245-1 et suivants du code civil,
In limine litis,
Dire et juger la demande de la société [W] FINANCES recevable et non prescrite,
Débouter la société GONFRIER FRERES SERVICES au titre de cette demande.
Au fond,
Dire et juger la demande bien fondée,
Dire et juger que la société GONFRIER FRERES SERVICES était tenue à une obligation de résultat,
Dire et juger que ledit résultat n’a pas été atteint,
A titre subsidiaire, dire et juger que le vin est défectueux du fait de la société GONFRIER FRERES SERVICES,
En tout état de cause,
Déclarer la société GONFRIER FRERES SERVICES entièrement responsable des préjudices subis par la société [W] FINANCES en raison des manquements à son obligation de résultat,
Condamner la société GONFRIER FRERES SERVICES à verser à la société [W] FINANCES un montant de 854.534,37 € en indemnisation et réparation du préjudice subi tel que déterminé par le cabinet d’expertise comptable ASSOCIE EXPERTISE FINANCE (à savoir factures fournisseurs de vins et prestations, frais de procédure, frais de stockage et frais financiers),
Condamner la société GONFRIER FRERES SERVICES à verser à la société [W] FINANCES un montant de 980.966,90 € en réparation du préjudice subi en termes de perte de débouchés commerciaux, d’image de la société de négoce auprès des partenaires commerciaux, fournisseurs, clients et distributeurs et d’atteinte à l’image des marques dont elle est titulaire des droits,
La débouter de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
La condamner en tous les frais et dépens de la procédure y compris les frais d’expertise,
La condamner au versement d’une somme de 50.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GROUPAMA à garantir la société GONFRIER FRERES SERVICES de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais, accessoires,
Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS et sa compagnie d’assurance [Adresse 7] demandent au tribunal de :
In limine litis,
Déclarer irrecevable le recours de la société [W] FINANCES pour cause de prescription de l’action par application de l’article L. 110-4 du code de commerce,
A titre principal,
Dire et juger que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société GONFRIER FRERES SERVICES pour manquement à son obligation de résultat ne sont pas réunies,
Dire et juger que la responsabilité de la société GONFRIER FRERES SERVICES n’est pas engagée,
Débouter la société [W] FINANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Dire et juger que les conditions d’engagement de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies,
Débouter la société [W] FINANCES de ses demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux,
Dire et juger que la société [W] FINANCES ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice économique à hauteur de 911.626,37 €,
Débouter la société [W] FINANCES de toute demande indemnitaire en réparation d’un prétendu préjudice économique,
Dire et juger que la société [W] FINANCES ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice commercial à hauteur de 980.966,90 €,
Débouter la société [W] FINANCES de toute demande indemnitaire en réparation d’un prétendu préjudice commercial,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société [W] FINANCES a commis une faute en optant pour des matériaux incompatibles avec la destination de son vin,
Dire et juger que cette faute de la société [W] FINANCES exonère partiellement la société GONFRIER FRERES SERVICES et son assureur la compagnie [Adresse 8] de leur responsabilité à hauteur de 95 %,
Limiter toute condamnation de la société GONFRIER FRERES SERVICES et son assureur la compagnie [Adresse 8] à hauteur de 5 % des demandes,
En tout état de cause,
Condamner la société [W] FINANCES à payer à la société GONFRIER FRERES SERVICES et son assureur la compagnie [Adresse 8] une indemnité de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [W] FINANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET CAPORALE-[K]-[O] sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la demande de prescription soulevée par la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS et la compagnie d’assurance [Adresse 7]
MOYENS DES PARTIES
La société GONFRIER FRERES SERVICES SAS et la compagnie d’assurance [Adresse 7] font valoir que la prestation de mise en bouteille a été réalisée par la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS pour le compte de la société [W] FINANCES SAS entre juin et septembre 2013, qu’elle disposait, en matière commerciale, d’un délai de 5 années, pour engager une démarche auprès du Tribunal, soit jusqu’au mois de septembre 2018, ce qu’elle n’a fait qu’en décembre 2018 et, à ce titre, son action est donc prescrite.
Pour sa part et en réponse, la société [W] FINANCES SAS rétorque, qu’en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, elle n’a été informée du caractère bouchonné des bouteilles par son client, qu’à compter du 26 octobre 2018. Elle estime donc que le point de départ de la prescription n’est pas en 2013 mais en 2018, et que le jour de son assignation devant le présent Tribunal, en sa formation des référés, son action n’était pas prescrite.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce :
« I.- Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.- Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. »
Le tribunal rappelle également les dispositions de
* L’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
* L’article 1587 du code civil : « A l’égard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées. »
Le tribunal constate que la société [W] FINANCES SAS a découvert le désordre concernant le goût de bouchon des vins qu’en 2018 lorsque ses clients ont gouté ces derniers. A ce titre, cela correspond donc bien au début du délai de prescription.
Le tribunal dira donc que le 7 décembre 2018, date à laquelle la société [W] FINANCES SAS a assigné la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS et la compagnie d’assurance [Adresse 7], l’action de cette dernière n’était pas prescrite.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [W] FINANCES SAS de cette demande.
Au fond,
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société [W] FINANCES SAS fait valoir qu’elle a confié une opération de mise en bouteille à la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS, laquelle, après avoir procédé à une analyse des vins dans ses laboratoires, a procédé à la mise en bouteille selon la procédure qu’elle a ellemême définie, tout comme le choix du ou des bouchonniers et comme la palettisation des bouteilles debout/col en haut.
Elle ajoute que les rapports entre la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS et le bouchonnier, la société AMORIN FRANCE SAS, ne concernent en aucun cas la société [W] FINANCES SAS, car cette dernière n’est jamais intervenue dans les opérations de mise en bouteilles, de choix du bouchonnier, pas plus que des modalités de conservation des vins ou de leur position de conservation.
Elle estime donc que la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS a une responsabilité pleine et entière, d’autant plus qu’il ne pèse pas sur la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS une obligation de moyens, mais bien une obligation de résultat. De fait, la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS aurait dû l’avertir sur les conséquences de ses choix en la matière, et ce peu importe que la société [W] FINANCES SAS (qui peut avoir une connaissance du vin, mais n’est pas une technicienne) ait été ou non accompagnée pour son activité par son courtier, Monsieur [F].
Au rebours, la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS et la compagnie d’assurance [Adresse 9] rétorquent que la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS n’était tenue que par une obligation de moyens et, qu’à ce titre, elle a mobilisé toutes les diligences nécessaires pour exécuter sa prestation conformément aux règles de l’art, sans pour autant garantir un résultat déterminé.
Elle a accompli la mise en bouteille des vins qui lui ont été confiés, selon les instructions qui lui avaient été communiquées.
Elles estiment que les causes du présent litige trouvent leur origine dans des choix inadaptés effectués par la société [W] FINANCES SAS, en concertation avec Monsieur [F].
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le tribunal retiendra du rapport de l’expert que :
Les relations entre les sociétés [W] FINANCES SAS et GONFRIER FRERES SERVICES SAS ont fonctionné sans cahier des charges formel, mais selon des devis.
Les tableaux de synthèse de la page 27 du rapport de l’expert réalisés à partir des vins stockés en Chine et des vins stockés en France, montrent que l’ensemble des vins est oxydé. Ce défaut peut être lié à la conservation des échantillons en carton debout/col en haut et l’utilisation d’un bouchon colmaté 5°, choix qui n’a pas participé à la bonne conservation du vin.
Le tribunal constate tel qu’il a été déclaré à l’expert judiciaire que :
Le stockage des vins est assuré par la société STARLOG (près de la ville de [Localité 1]), fournisseur de la société [W] FINANCES SAS et que les vins sont stockés depuis leurs mises en bouteilles par carton de 6 bouteilles, pointe en haut.
Il a été déclaré par la société [W] FINANCES SAS, qu’aucun contrôle qualité n’est réalisé en cours d’élevage (ni dégustations, ni analyses).
Durant l’expertise, Monsieur [W] était assisté de Monsieur [F], intervenant en qualité de courtier, proposant des vins à la société [W] FINANCES SAS, selon une très ancienne collaboration.
Il relève également que tout au long de l’expertise, il a été fait référence à l’intervention de Monsieur [F], courtier à [Localité 2], qui servait d’interlocuteur direct avec la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS.
Monsieur [F] était, d’ailleurs, présent durant les accedits des 7 juin 2019 et 20 novembre 2021, mais il n’a pas été appelé à la cause.
Qu’au fil des échanges entre l’expert et Monsieur [W] et ses explications, il est apparu que Monsieur [W] possède un bon savoir œnologique et une excellente connaissance du marché du vin. Il a même rappelé à l’expert que les vins destinés au marché chinois devaient être vieillis 4 à 5 ans avant mise sur le marché.
Que les relations entre les sociétés GONFRIER FRERES SERVICES SAS/ [W] FINANCES SAS ont fonctionné sans cahier des charges formel, mais selon des devis (présentés en pièces par les parties à l’expert). Durant ces discussions, il est apparu que le choix de matières sèches était plutôt orienté par le coût que par leur qualité et leur adaptation à la finalité d’utilisation. On peut noter, en particulier, un choix de stockage debout au lieu de l’option facturé plus cher) d’un cartonnage à plat ; pourtant beaucoup plus adapté à des expéditions et du stockage pour de vieux millésimes expédiés en Chine.
Pour finir, le tribunal retiendra également l’avis de l’expert, qui estime qu’il est pour le moins étonnant que le choix de la société [W] FINANCES SAS se soit porté sur des bouchons 5°, choix colmatés qui sont utilisés normalement pour des vins jeunes à rotation rapide.
De ce qui précède, le tribunal estime que Monsieur [W], qui, le jour de l’audience, n’a cessé de se dépeindre comme un candide en matière de vin et dirigeant une simple société qui exporte du vin à l’étranger, dispose d’une très solide connaissance œnologique, et, qu’à ce titre, il ne pouvait ignorer que les vins seraient conservés en stockage pendant une durée de 4 à 5 ans avant de les envoyer vers la Chine ou autres destinations.
Le tribunal constate que c’est bien lui et lui seul, après avis de son courtier Monsieur [F], qui a validé les devis après discussion avec la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS et que le choix de bouchons non adaptés et le stockage sur palette des bouteilles de vins bec en haut, a été fait par Monsieur [W] dans un but de minimiser les coûts.
Le tribunal estime donc que la société [W] FINANCES SAS est bien la seule responsable des dommages qu’elle a subis sur les bouteilles de vins qu’elle a commercialisé.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [W] FINANCES SAS de l’ensemble de ses demandes.
La société GONFRIER FRERES SERVICES SAS et sa compagnie d’assurance [Adresse 7] sollicitent que leur soient allouées une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera la société [W] FINANCES SAS à leur verser la somme de 2.000,00 € chacun sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société [W] FINANCES SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action de la société [W] FINANCES SAS non prescrite,
Déboute la société [W] FINANCES SAS de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société [W] FINANCES SAS à payer à la société GONFRIER FRERES SERVICES SAS et à la [Adresse 1] ayant pour sigle GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE AMA la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [W] FINANCES SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 €
Dont TVA : 15,16 €.
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