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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 16 sept. 2025, n° 2020012923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020012923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 16/09/2025
RG 2020012923
ENTRE :
SNC INTERDIS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] B 421437591
Partie demanderesse : assistée de Me Marie de DROUAS membre du Cabinet NIDDAM DROUAS AVOCATS, avocat (A0162) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY membre de la SELARL RAVET & Associés, avocat (P209)
ET :
SAS JACOBS DOUWE EGBERTS FR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS [Localité 2] B 810029413
Partie défenderesse : assistée de Me [O] [I] et Me Vincent LORIEUL membres du Cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 3] et comparant par Me Philippe SOMARRIBA, avocat (A575)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 24 février 2020, la SNC INTERDIS assigne la SAS JACOBS DOUWE EGBERTS FR.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 16 septembre 2025 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action.
* La partie défenderesse dépose des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action.
Sur ce,
Attendu que la SNC INTERDIS déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SAS JACOBS DOUWE EGBERTS FR ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 16 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, président, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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