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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 6 oct. 2025, n° 2024052293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
LRAR aux parties B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052293
ENTRE :
Mme [E] [R], demeurant [Adresse 3] Partie demanderesse : assistée du Cabinet GDM & ASSOCIÉS – Me Jean-Armand MEGGLÉ, Avocat au Barreau de Versailles, [Adresse 1] et comparant par Me Claire CHARTIER, Avocat (C242).
ET :
M. [L] [H], domicilié [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Cabinet BAIS & TORRE – Me Guillaume BAIS, Avocat au Barreau de Chartres et comparant par Me Carole JOSEPH, Avocat (E791). EN PRESENCE DE :
SCI J.C. VILLIERS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 441 337 888 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Madame [E] [R] et Monsieur [L] [H] ont acquis la SCI JC VILLIERS afin d’acquérir divers biens immobiliers. Madame détient 51 % des parts et Monsieur les 49 % restantes. Le couple a divorcé le 29 juillet 2021.
La SCI a cessé son activité après la vente de son dernier bien immobilier en 2022.
Madame [R], gérante de la SCI a souhaité dissoudre et liquider la société. Selon cette dernière, Monsieur [H] a rejeté l’ensemble des résolutions proposées.
Madame [E] [R] souhaitant contraindre Monsieur [H] à la dissolution puis à la liquidation de la SCI, a engagé la présente instance.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 31/07/2024, déposé en étude selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [E] [R] a assigné M. [L] [H].
Par cet acte Mme [R] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 21/03/2025 (conclusions récapitulatives n°1), de :
Vu l’article 1844-7,5 du code civil et 1844-7,2 du code civil, Vu les articles 32-1 et 145 du code de procédure civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
À TITRE LIMINAIRE, s’agissant de la demande incidente d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
* Constater l’irrecevabilité de la demande formulée postérieurement à l’introduction de l’instance;
* Constater l’irrecevabilité de la demande consistant non en une expertise tenant à l’établissement et à la conservation de la preuve mais en une expertise de gestion ne portant qui plus sur aucun acte de gestion déterminé ni sur aucun élément objectif susceptibles de légitimer celle-ci ;
* Constater l’inutilité de la demande au regard de l’objet de l’instance et des missions dévolue au Liquidateur à désigner par le Tribunal ;
* Constater le caractère manifestement dilatoire et abusif de la demande ;
En conséquence :
* Rejeter purement et simplement la demande d’expertise sollicitée à titre incident ;
* Statuer sur la condamnation de Monsieur [H] au paiement d’une amende civile au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [R] la somme de 1000
€ à titre de dommage et intérêts ;
SUR LE FOND :
* Prononcer la dissolution puis la liquidation judiciaire anticipée de la SCI JC VILLIERS ;
* Nommer liquidateur qu’il plaira pour procéder à la liquidation de la SCI JC VILLIERS ;
* Donner tous pouvoirs au liquidateur pour mettre fin à la SCI JC VILLIERS ;
* Dire que le liquidateur devra procéder aux formalités de publicité notamment dans un journal d’annonces légales et au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS ;
* Condamner la SCI JC VILLIERS aux entiers dépens de l’instance.
M. [L] [H] a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 24/01/2025, de :
Vu les articles 145 du ÇPC et 1843-4 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Désigner tel Expert qu’il lui plaira avec les missions habituelles en matière comptable, notamment :
* Procéder à un examen complet des comptes de la SCI depuis 2016 ;
* Analyser les éventuels retraits ou opérations anormales ;
* Vérifier la régularité des écritures comptables et des opérations financières réalisées par la SCI ;
* Évaluer précisément les actifs et passifs de la société ;
* Fournir un rapport détaillé destiné au tribunal et aux parties ;
* Fixer la consignation pour l’Expert ;
* Dire que chacune des parties s’acquittera de cette consignation dans les proportions de ses parts dans la SCI soit 51 % à la charge de Madame [R] et 49 % à la charge de Monsieur [H] ;
* Condamner Madame [R] à verser à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner Madame [R] aux entiers dépens de la procédure.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 02/07/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/10/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
En demande, Madame [R] fait valoir qu’elle a par deux fois, présenté un projet de dissolution à Monsieur [H], qu’il les a systématiquement rejetés pour des motifs qu’elle qualifie de fantaisistes.
Elle soutient sur le fondement de l’article 145 du CPC que la nomination de l’expert est irrecevable et qui plus est, que cette demande intervient postérieurement à l’assignation alors que l’instance est déjà engagée et qu’elle est inutile puisqu’un liquidateur sera nommé et qu’il pourra se faire assister de tout expert utile.
Enfin, elle soutient que l’attitude de Monsieur [H] caractérise une manœuvre dilatoire au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Elle s’appuie sur l’article 1844-7.5 du code civil qui prévoit la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé notamment en cas d’inexécution des obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Monsieur [H] prétend qu’il ne s’oppose pas à la liquidation de cette SCI mais soutient qu’une expertise des comptes doit préalablement avoir lieu pour vérifier la régularité des opérations comptables.
Monsieur [H] explique qu’il ne peut signer les bilans et les assemblées générales car les comptes font apparaitre des curiosités voire des anomalies comptables et des choix délibérés de la gérance de s’approprier les revenus de la SCI, ce qui pourrait avoir une incidence sur le partage des actifs lors de la liquidation.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire sur la compétence du tribunal
Bien que non soulevé par les parties dans leurs écritures, le juge chargé d’instruire l’affaire, lors de l’audience et avant d’avoir entendu les parties sur le fond, a relevé l’incompétence d’attribution du Tribunal des Activités Economiques (TAE).
Les parties ont indiqué lors de l’audience que la loi de 2023 avait étendu les compétences du TAE.
L’article 26 II de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 (loi d’orientation et de programmation pour la justice 2023-2027) concerne la compétence du nouveau tribunal des activités économiques (TAE). Il étend le champ d’application du livre VI du code de commerce à toutes les entreprises, toutes filières confondues, indépendamment de leur statut ou de leur secteur (à l’exception des professions réglementées du droit : avocats, notaires, greffiers, commissaires de justice…).
Les procédures collectives relevant du livre VI seront donc traitées désormais par le TAE pour toutes les entreprises (hors professions réglementées légalement exclues).
Toutefois, la liquidation est dans le cas présent décidée par les associés de la SCI en dehors de tout état de cessation des paiements ; cette procédure amiable ne relève pas du Livre VI et sera régie par le Code civil.
Par conséquent le Tribunal judiciaire de Paris, lieu du siège social de la SCI est compétent.
Sans avoir à examiner la pertinence de la demande, le TAE se dira incompétent, renverra l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, seul compétent et condamnera Madame [R] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Se dit incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, seul compétent,
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC ;
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
* Réserve les autres demandes ;
* condamne Madame [E] [R] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 140,39 € dont 23,19 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02/07/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson. Délibéré le 05/09/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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