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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2024074295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024074295 31/01/2025
ENTRE :
SARL POSE ET DETENTE [L], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 892232042
Partie demanderesse : comparant par Me Hans-Christian KAST Avocat (E0095) Substituant Me Marion TOUZELLIER Avocat au Barreau de Nîmes
ET :
1) SAS AUTO SAINT GILLES, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 510191240
Partie défenderesse : comparant par Me Damien FAUPIN Avocat au Barreau de Tarascon
(SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – R285)
2) SA COFICA BAIL, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 399181924
Partie défenderesse : comparant par Me Marcel ADIDA Avocat au Barreau de l’Essonne, Substituant Me Rudy FARIA Avocat au Barreau de Sens
3) SA ICARE, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 378491690
Partie défenderesse : comparant par Me Philippe RAVAYROL Avocat (L155)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL POSE ET DETENTE [L] nous saisit d’une demande de désignation d’un expert, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
A l’audience du 31 janvier 2025, nous avons remis la cause au 28 février 2025, puis au 9 mai 2025.
A l’audience du 9 mai 2025 :
Le conseil de la SARL POSE ET DETENTE [L] se présente et dépose des conclusions n° 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Au principal :
Ordonner une expertise du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], confiée à un Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de NÎMES, devant répondre à la mission habituelle suivante :
* Convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur Conseil et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d’expertise
* Recueillir tout dire et prendre connaissance de tout document, notamment les pièces du contrat, utile à la bonne fin de l’expertise ;
* Déterminer l’origine des désordres constatés et dire s’ils préexistaient à la signature du contrat ;
* Dire si les désordres étaient apparents ou non à la date du contrat ;
* Si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tout élément permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
* Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution, notamment sur la base de devis produits par les parties;
* Chiffrer les préjudices de toute nature qui sont la conséquence directe des désordres;
* Apporter tout élément utile à la détermination des responsabilités encourues et à la solution du litige :
* Entendre les observations des parties après le dépôt d’un pré-rapport et y répondre.
Réserver les demandes présentées au titre des frais irrépétibles,
Statuer ce que de droit quant aux dépens liés à l’instance de référé,
Rappeler l’exécution provision de la décision à intervenir,
Rejeter les demandes plus amples ou contraires présentées par les défendeurs,
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande pour cause de défaut de motif légitime :
Débouter, en équité, les parties défenderesses de leurs demandes de condamnation de la S.A.R.L POSE ET DÉTENTE [L] à supporter leurs frais irrépétibles, le compte-rendu d’identification de véhicule établi par ARGOS n’ayant pas été porté à sa connaissance et n’ayant pas reçu d’information au sujet de son véhicule malgré ses demandes adressées aux services de police et de justice compétents,
Statuer ce que de droit quant aux dépens liés à l’instance de référé,
Rejeter les demandes plus amples ou contraires présentées par les défendeurs,
Le conseil de la SAS AUTO SAINT GILLES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Recevoir la société AUTO SAINT GILLES en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
Débouter purement et simplement la société POSE ET DETENTE [L] de ses demandes. La condamner au paiement de la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Le conseil de la SA COFICA BAIL se présente et dépose des conclusions n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les explications qui précèdent et les pièces versées au débat, Recevoir la société COFICA BAIL en ses explications et y faisant droit,
A titre principal,
Débouter la société POSE ET DÉTENTE [L] de l’intégralité de ses demandes, Condamner la société POSE ET DÉTENTE [L] à payer à la société COFICA BAIL une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société POSE ET DÉTENTE [L] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Constater que la société COFICA BAIL émet toutes protestations et réserves sur les demandes formées par la société POSE ET DÉTENTE [L], sans aucune reconnaissance de responsabilité de quelque nature que ce soit et avec la possibilité, sur le fond, de contester sa responsabilité et / ou la recevabilité de l’action qui serait le cas échéant introduite à son encontre,
Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal ainsi que le délai imparti pour procéder à la consignation sous peine de caducité de la mesure,
Réserver les dépens et les frais irrépétibles qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et dire qu’à défaut d’introduction de pareille instance ou d’autre décision sur les dépens, ceuxci resteront à la charge de la société POSE ET DÉTENTE [L].
Le conseil de la SA ICARE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Accueillir la société ICARE en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 146 du Code de Procédure Civile
Dire que la société POSE ET DÉTENTE [L] ne justifie pas d’une quelconque anomalie susceptible d’affecter son véhicule ;
Dire que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
En conséquence ;
Débouter purement et simplement la société POSE ET DÉTENTE [L] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Condamner la société POSE ET DÉTENTE [L] à payer à la société ICARE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société POSE ET DÉTENTE [L] aux entiers dépens de l’instance
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que la SARL POSE ET DETENTE [L] nous saisit d’une demande de désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du CPC.
Nous rappelons les dispositions de cet article :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Nous relevons que la mesure sollicitée tend à s’assurer que le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] est en bon état de fonctionnement au jour de sa vente, ce qui est pour le moins impossible, et à constater les désordres allégués sur le véhicule qui n’en présente toutefois aucun.
Nous relevons que la pièce problématique a été changée au frais du vendeur, de sorte qu’il n’existe à ce jour aucune difficulté particulière, aucun désordre, ni aucune problématique justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise.
Nous retenons que la SARL POSE ET DETENTE [L] ne démontre pas un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, nous rejetterons la demande d’expertise.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Rejetons la demande d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SARL POSE ET DETENTE [L] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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