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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 juin 2025, n° 2023J00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J00933 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J933
ENTRE : – SAS NY FOOD Numéro SIREN : 823254131, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MENABE Marion -SELARL MENABE-AMILL, [Adresse 2]
ET
1- SAS ENODIS Numéro SIREN : 348319013, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BOURLIER Vincent -Case n° 62 -, [Adresse 4] Maître RICHAUD Tatiana -Cabinet SGTR – AEGO Avocats, [Adresse 5]
2- SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 -, [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me BOURLIER Vincent Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société NY FOOD, spécialisée dans la vente de produits de boulangerie et traiteur, a rencontré lors d’un salon un représentant de la société ENODIS, fournisseur d’équipements de cuisine professionnelle. À la suite d’une démonstration de fours « MERRYCHEF », la société NY FOOD décide d’en commander deux. La commande est suivie de l’envoi d’un contrat de location avec option d’achat, émis par la société LOCAM, organisme de financement.
Ce contrat est signé électroniquement par toutes les parties concernées. Toutefois, malgré cette signature, le matériel n’a jamais été livré et la société LOCAM refuse d’honorer le financement, au motif d’une prétendue erreur sur le montant des loyers. Aucune réponse écrite n’a été apportée à la mise en
demeure adressée par la société NY FOOD. Cette dernière saisit donc le Tribunal afin d’obtenir l’exécution du contrat.
Prenant appui sur les dispositions des articles 1125, 1217, 1719 et 1103 du code civil la société NY FOOD a assigné par acte de la SELARL MSM HUISSIERS, commissaires de justice à SAINT-ÉTIENNE, en date du 22 août 2023, la société LOCAM et par acte de la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaires de justice à CRETEIL, en date du 21 août 2023, la société ENODIS, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00933.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
À l’appui de ses demandes, la société NY FOOD explique que
Elle a bien commandé deux fours et non un seul et que c’est de mauvaise foi que le fournisseur ENODIS et la société LOCAM refusent de livrer et de financer le matériel commandé.
Par conséquent, la société NY FOOD demande au Tribunal de
Constater que le contrat de location avec option d’achat et assurance professionnel conclu entre la SASU ENODIS, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL et la SAS NY FOOD est parfait ;
Par conséquent,
* Ordonner à la SASU ENODIS, à livrer les matériels prévus dans le contrat à savoir « 2 FOUR MERRYCHEF E2SB » et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir;
* Ordonner à la SAS LOCAM dès transmission du procès-verbal de réception desdits matériels, d’effectuer le versement du prix de vente au fournisseur ;
* Condamner in solidum la SASU ENODIS et la SAS LOCAM à payer à la SAS NY FOOD la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive ;
* Condamner in solidum la SASU ENODIS et la SAS LOCAM à payer à la SAS NY FOOD la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Débouter les défenderesses de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La société ENODIS expose au Tribunal que
La société NY FOOD a bien commandé qu’un seul four, en atteste le bon de commande fourni en annexe. Que c’est de mauvaise foi que la société NY FOOD souhaite aujourd’hui acquérir deux fours pour le prix d’un seul.
Le contrat de financement a été annulé car non conforme au bon de commande. La société NY FOOD n’a pas souhaité le régulariser le contrat de financement modifié.
Par conséquent, la société ENODIS demande au Tribunal de
* RECEVOIR la société ENODIS FRANCE en ses présentes conclusions reconventionnelles ;
* L’Y DÉCLARER bien fondée ;
À TITRE PRINCIPAL,
* JUGER qu’il n’y a aucun accord sur la chose et sur le prix ;
* JUGER qu’aucun contrat ne s’est valablement formé avec NY FOOD et LOCAM ;
Subsidiairement
JUGER que le contrat revendiqué par NY FOOD est affecté d’un vice entraînant sa nullité ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* JUGER qu’ENODIS n’est pas contractuellement engagée avec NY FOOD ;
* JUGER que l’obligation qu’il est demandé de mettre à la charge d’ENODIS serait nulle comme dépourvue de contrepartie ;
* DEBOUTER la société NY FOOD de l’intégralité de ses demandes ;
* JUGER que la procédure initiée par NY FOOD est empreinte de mauvaise foi et revêt toutes les caractéristiques d’une procédure abusive ;
* CONDAMNER reconventionnellement la société NY FOOD à payer à la société ENODIS FRANCE la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société NY FOOD à payer à la société ENODIS FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société NY FOOD aux entiers dépens.
La société LOCAM expose au Tribunal que
Elle n’est pas engagée avec la société NY FOOD puisqu’elle n’a jamais payé le prix au fournisseur et que le matériel n’a jamais été livré.
Par conséquent, la société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter NY FOOD de toutes ses demandes comme non fondées ;
* La condamner à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS NY FOOD en tous les dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du Code de Procédure Civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1- Sur l’absence de lien contractuel
La société NY FOOD affirme avoir commandé deux fours auprès de la société ENODIS.
Toutefois, la société ENODIS produit en sa pièce n°6 un bon de commande ne mentionnant qu’un seul four.
Par ailleurs, la société ENODIS a signalé, avant toute livraison, une erreur sur les conditions de financement figurant dans le document émis par la société LOCAM.
Malgré cette alerte, la société NY FOOD n’a pas accepté de régulariser le contrat de financement et a procédé à la signature d’un document expressément déclaré non conforme par la société LOCAM.
En conséquence, la société LOCAM n’a pas versé les fonds au fournisseur : la société ENODIS, et aucun matériel n’a été livré.
La société NY FOOD n’a pas signé de procès-verbal de livraison ou de conformité, la livraison n’ayant pu intervenir faute de régularisation préalable du contrat de financement.
Le Tribunal constatera que la commande initiale portait uniquement sur un seul four.
Il constatera également l’absence de livraison du matériel, justifiée par le défaut de régularisation du contrat.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société NY FOOD de l’ensemble de ses demandes, faute d’éléments contractuels exécutoires ou de preuve d’une inexécution imputable aux défenderesses dans ces conditions.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la procédure abusive invoquée par la société ENODIS : il ressort des pièces versées aux débats que la société NY FOOD a expressément commandé un seul four, comme mentionné dans le contrat signé électroniquement.
Toutefois, il est également établi que la société NY FOOD, informée d’une erreur de tarification, n’a pas accepté de régulariser le contrat ou d’en discuter les modalités, persistant dans une position rigide malgré la connaissance d’un désaccord manifeste sur le nombre de produits réellement pris en charge par le financement proposé.
Le Tribunal retient de ces éléments une attitude de mauvaise foi manifeste de la part de la société NY FOOD, laquelle, tout en ayant connaissance de la portée réelle de son engagement, a engagé une procédure judiciaire sans rechercher de solution amiable.
Le Tribunal considère que cette action contentieuse présente un caractère abusif au regard des circonstances de la formation et du déroulement contractuel.
Cependant, la société ENODIS ne justifie pas du préjudice précis qu’elle aurait subi du fait de cette procédure, ne produisant aucun élément chiffré ou documenté permettant de justifier la somme réclamée de 5 000 €.
En conséquence, le Tribunal condamne la société NY FOOD à verser à la société ENODIS une somme forfaitaire de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
3- Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société LOCAM, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées. Le Tribunal condamnera en conséquence la société NY FOOD à verser à la société LOCAM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ENODIS ayant également été contrainte d’engager des frais pour sa défense, le Tribunal condamnera la société NY FOOD à verser à la société ENODIS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4- Sur les dépens
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société NY FOOD aux entiers dépens de l’instance.
5- Sur l’exécution provisoire du jugement
Selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera exécutoire de plein droit par provision.
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit que la commande initiale portait sur un seul four ;
Dit que la non-livraison du matériel est due à l’absence de régularisation du contrat de financement par la société NY FOOD ;
Dit que la société LOCAM n’a pas financé la commande et que la société ENODIS n’a pas procédé à la livraison ;
En conséquence :
Déboute la société NY FOOD de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société NY FOOD à verser à la société ENODIS la somme de 2 000 € à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société NY FOOD à verser à la société LOCAM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société NY FOOD à verser à la société ENODIS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société NY FOOD aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 90,76 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/06/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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