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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 19 févr. 2025, n° 2024077050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-de-FRA c/ Le représentant des salariés / du CSE de SARL KR BAT, SARL à associé unique KR BAT |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/37/84/76*
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 19/02/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Île-de-France, [Adresse 2], comparant par Mme [K] [V], mandataire Urssaf, présente.
Partie défenderesse : SARL à associé unique KR BAT, (RCS PARIS 881 159 180), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant, M. [L] [T], [Adresse 1], absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 27/11/2024 délivrée à une personne ayant accepté l’acte, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 39 083,64 € dont 16 674 € de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 11 février 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SARL à associé unique KR BAT est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 881159180.
Elle exerce une activité d’électricité, câblage, fibre optique tous travaux de bâtiment, rénovation, finition intérieure et extérieure, plomberie, chauffage, montage et démontage d’échafaudages sous la forme de société à responsabilité limitée.
Le siège social est situé au [Adresse 3].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 11 février 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL à associé unique KR BAT est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de
la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* un passif exigible important
* le dirigeant ne se présente pas ni personne pour lui
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SARL à associé unique KR BAT
[Adresse 3]
Activité : Électricité, câblage, fibre optique tous travaux de bâtiment, rénovation, finition intérieure et extérieure, plomberie, chauffage, montage et démontage d’échafaudages. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 881159180
Nomme M. Moïse Serero, juge-commissaire.
Désigne la SELARL AXYME en la personne de Me [M] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice. Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 19/08/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 18/02/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 11/02/2025 où siégeaient : M. Michel Rowan, M. André Bélard, M. Moïse Serero,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Michel Rowan, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président
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