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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 24 févr. 2026, n° 2026R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026R00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
24/02/2026 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 janvier 2026
La cause a été entendue à l’audience des référés du 27 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2026R17
ENTREЕТ
* La SARL SD-MAT
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [N], [G] -200, [Adresse 2]
* La SAS INM, [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 24/02/2026 à Me Florent CUTTAZ
Rappel des faits, procédure et moyens :
La SARL SD-MAT, reste créancière de la SAS INM d’une somme en principal de 11 000€ au titre de la facture N°2143 du 11 octobre 2024.
Cette facture selon les accords pris entre la SARL SD-MAT et la SAS INM devait être payée au plus tard le 31 octobre 2024.
Aucune contestation n’est émise par la SAS INM sur les marchandises et prestations livrées et sur leurs facturations.
Après une mise en demeure du 24 juin 2025 restée sans réponse, la SARL SD-MAT assigne la SAS INM le 5 janvier 2026.
La SARL SD-MAT demande au tribunal des référés, conformément à l’article 12 de ses conditions générales de vente, de condamner la SAS INM au paiement à titre provisionnel, de la somme de 11 000€ outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 11 octobre 2024, date d’échéance de la facture.
La SARL SD-MAT demande également, conformément à l’article 12 des mêmes conditions générales de vente, la condamnation de la SAS INM, de la somme de 40€ par facture aux titre des frais de recouvrement, de la somme de 1 100€ au titre de la clause pénale et 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pas de conclusion de la part de la SAS INM qui est absente et non représentée.
Motifs de l’ordonnance :
Attendu que la SAS INM a été régulièrement assignée.
Qu’elle n’est, ni présente à l’audience, ni même représentée et qu’elle n’a pas déposé de conclusions.
Attendu que l’article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l’une des parties, après avoir comparu, s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis.
Attendu que le défaut de comparution du défendeur n’entraine pas l’arrêt de l’instance.
Le juge des référés dira qu’en l’absence de conclusions, la procédure sera « réputée contradictoire » et statuera au vu des seuls éléments dont il dispose au jour de l’audience.
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Attendu en outre, que l’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Attendu en l’espèce, qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications de la partie présente que les demandes formées par la SARL SD-MAT à l’encontre de la SAS INM sont justifiées par les pièces versées aux débats, notamment les factures correspondantes à la fourniture et aux prestations livrées ainsi que la mise en demeure du 24 juin 2025 restée sans réponse.
Attendu que les éléments communiqués prouvent l’existence d’une créance de la SARL SD-MAT à l’encontre de la SAS INM.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SARL SD-MAT et de condamner la SAS INM à lui payer, par provision, la somme de 11 000€ outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 11 octobre 2024, date d’échéance de la facture.
Sur la clause pénale :
Attendu que l’article 12 des conditions générales précisent que « en réparation des frais administratifs et commerciaux engagés, une clause pénale égale à 10 % des sommes dues sera appliquée ».
Attendu que l’article 1231-5 du code civil dispose que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Attendu que la clause pénale, bien que contractuelle, apparait comme manifestement excessive dans son quantum, dans la mesure ou le demandeur ne justifie d’aucun préjudice autre que le retard de paiement, compensé par les intérêts qui lui seront alloués.
Le tribunal rejettera la demande de clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Attendu que selon l’article L441-6 du code de commerce « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
Attendu en outre que l’article D441-5 du même code fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du l’article L441-6 à 40€.
Attendu que cette indemnité est due pour chaque facture impayée.
La SAS INM sera donc condamnée à payer, au titre des frais de recouvrement, la somme 40€ pour la facture restant impayée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire valoir ses droits.
Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS INM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT.
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, et de l’article 1103 du code civil,
CONDAMNONS la SAS INM à payer à la SARL SD-MAT à titre provisionnel, la somme de 11 000€ outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 11 octobre 2024.
DEBOUTONS la SARL SD-MAT de sa demande de clause pénale.
CONDAMNONS la SAS INM à payer à la la SARL SD-MAT, une indemnité forfaitaire de 40€, au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNONS la SAS INM à payer à la la SARL SD-MAT, la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS INM aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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