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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2025F00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026F00023 N° RG: 2025F00081
Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [M] [Z] [Adresse 1] comparant par Me [P] [U] [Adresse 2] et par Me Adrienne CALLEJAS [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL DICSIT ALLIANCE [Adresse 3] comparant par Me Anne PASCAUD [Adresse 4] et par Me Cédric PALAZZETTI-PASCAUD [Adresse 5] [Localité 1]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [Z] exerce une activité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial N.Q.S, spécialisée notamment dans la réparation de systèmes de climatisation de véhicules de transport collectif.
La société DICSIT ALLIANCE a pour activité la distribution de matériels de climatisation et de réfrigération, notamment destinés aux bus et autocars.
Le 5 septembre 2023, Monsieur [M] [Z] a acquis auprès de la société DICSIT ALLIANCE deux compresseurs de climatisation de marque HISPACOLD, modèle ECOICE 660 CC, pour un montant total de 5 106,00 euros toutes taxes comprises.
Les compresseurs ont été installés par Monsieur [M] [Z] sur des autocars exploités par les sociétés AZUR LINE et AUTOCAR AVENIR EVASION.
Au mois de novembre 2023, des dysfonctionnements ont été signalés, tenant à des fuites de gaz au niveau du presse-étoupe des compresseurs installés. Monsieur [M] [Z] a informé la société DICSIT ALLIANCE de ces désordres par courriel du 11 décembre 2023.
À la suite de ces signalements, les sociétés DICSIT ALLIANCE et PRO BUS CARS, fournisseur des compresseurs, ont sollicité le retour des compresseurs afin qu’ils soient soumis à une analyse technique. Les compresseurs ont été démontés puis enlevés pour expertise le 31 janvier 2024.
Postérieurement à cet enlèvement, Monsieur [M] [Z] a sollicité à plusieurs reprises la communication des résultats de l’analyse ainsi que la restitution des compresseurs. Ces demandes n’ont pas abouti.
Par courriel du 11 mars 2024, la société DICSIT ALLIANCE a procédé au remboursement intégral du prix des deux compresseurs, par l’émission d’un avoir, sans prise en charge des autres préjudices allégués par Monsieur [M] [Z].
Par courrier de son conseil en date du 18 juin 2024, Monsieur [M] [Z] a mis en demeure la société DICSIT ALLIANCE de lui communiquer les résultats de l’expertise réalisée et de lui restituer les compresseurs, tout en chiffrant son préjudice global.
La société DICSIT ALLIANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté ces demandes par courrier du 11 juillet 2024, soutenant notamment que le remboursement du prix des compresseurs avait été accepté par Monsieur [M] [Z] et que les conditions d’une garantie au titre des vices cachés n’étaient pas réunies.
Par acte d’huissier en date du 17 Mars 2025, M. [M] [Z] a fait assigner la SARL DICSIT ALLIANCE, d’avoir à comparaître le 03 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, M. [M] [Z], sollicite : Vu les articles 1641 et 1645 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1104 du code civil A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que la société DICSIT ALLIANCE a vendu deux compresseurs à Monsieur [Z], qui étaient manifestement affectés de défauts cachés pour avoir cessé de fonctionner dans le mois suivant leur pose,
* JUGER que la société DICSIT ALLIANCE, vendeur professionnel, est présumée de manière irréfragable avoir eu connaissance des vices affectant les compresseurs vendus, et doit, en conséquence, indemniser intégralement le préjudice en découlant,
* En conséquence,
* CONDAMNER la société DICSIT ALLIANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 24.915,37 euros en indemnisation de son préjudice résultant des défauts cachés ayant affecté les compresseurs vendus le 5 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
A TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER que la société DICSIT ALLIANCE a exécuté son obligation de garantie de mauvaise foi en demandant à Monsieur [Z] de remettre à un tiers les compresseurs défectueux pour analyse et en refusant par la suite de transmettre les résultats d’analyse et de remettre les compresseurs pour analyse contradictoire,
* ECARTER des débats la pièce adverse n° 13 manifestement inapplicable à la relation contractuelle de 2023,
En conséquence,
CONDAMNER la société DICSIT ALLIANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 23.669,60 euros en indemnisation de la perte de chance de Monsieur [Z] d’éviter le préjudice résultant des défauts cachés ayant affecté les compresseurs vendus le 5 septembre 2023 ou, à défaut, d’en obtenir indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
EN TOUT ETAT DE CAŬSE
* CONDAMNER la société DICSIT ALLIANCE à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société DICSIT ALLIANCE aux entiers dépens,
En conclusions, la SARL DICSIT ALLIANCE, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1641, 1644 et 1646 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les développements qui précèdent et les pièces communiquées,
DEBOUTER Monsieur [M] [Z], entrepreneur individuel sous le nom commercial N.Q.S, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire, LIMITER l’indemnisation à l’euro symbolique,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [M] [Z], entrepreneur individuel sous le nom commercial N.Q.S à verser à la SARL DICSIT ALLIANCE à la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 27 Novembre 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur l’existence alléguée de vices cachés et la demande indemnitaire :
Monsieur [M] [Z] soutien que la société DICSIT ALLIANCE lui a vendu, le 5 septembre 2023, deux compresseurs affectés de défauts cachés, ceux-ci ayant cessé de fonctionner dans le mois suivant leur installation.
Il fait valoir que la société DICSIT ALLIANCE, en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée de manière irréfragable avoir eu connaissance des vices affectant les compresseurs vendus et qu’elle doit, en conséquence, indemniser intégralement le préjudice en découlant sur le fondement des articles 1641 et 1645 du Code civil.
Il sollicite, à ce titre, la condamnation de la société DICSIT ALLIANCE à lui verser la somme de 24 915,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société DICSIT ALLIANCE conclut à l’infirmation de ces prétentions.
Elle soutient que l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée, que son caractère antérieur à la vente n’est pas établi, et que les désordres allégués peuvent résulter des conditions d’installation ou de l’état des véhicules concernés. Elle fait valoir que, faute de vice caractérisé, la présomption de connaissance du vendeur professionnel est inopérante et qu’aucune indemnisation ne peut être mise à sa charge.
Monsieur [M] [Z] réplique que la survenance rapide des dysfonctionnements caractériserait l’existence de défauts cachés affectant les compresseurs. Il ajoute que l’absence de communication des résultats d’analyse et la non-restitution des compresseurs renforceraient la présomption d’un vice intrinsèque des pièces vendues.
La société DICSIT ALLIANCE répond que la rapidité alléguée de la panne ne saurait, à elle seule, établir l’existence d’un vice caché. Elle souligne qu’aucune expertise technique contradictoire n’a été réalisée et que les compresseurs ont été installés, manipulés et démontés par un acheteur professionnel, sans constat préalable, ce qui ne permet pas d’exclure une cause étrangère aux pièces elles-mêmes.
Appréciation du Tribunal :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient à l’acheteur qui invoque la garantie des vices cachés d’établir l’existence du vice, son caractère caché et son antériorité à la vente.
En l’espèce, si Monsieur [M] [Z] fait état de dysfonctionnements survenus dans le mois suivant l’installation des compresseurs, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
Aucun élément technique objectif, tel qu’un rapport d’expertise contradictoire, ne permet d’établir que les désordres invoqués procèdent d’un défaut intrinsèque des compresseurs existant au moment de la vente.
Il n’est pas davantage démontré que ces désordres seraient indépendants des conditions d’installation, d’utilisation ou de démontage des pièces, réalisées par Monsieur [M] [Z] dans le cadre de son activité professionnelle.
Si la gestion du retour et de l’examen des compresseurs a pu apparaître insuffisamment formalisée, notamment en l’absence de production d’un rapport technique détaillé, cette circonstance ne saurait suppléer l’absence de preuve objective d’un vice intrinsèque affectant les compresseurs au moment de la vente.
Le Tribunal relève en outre que le remboursement intégral du prix des compresseurs est intervenu à titre purement commercial, sans reconnaissance de responsabilité et avant toute conclusion technique formalisée, de sorte qu’il ne saurait, à lui seul, valoir reconnaissance de l’existence d’un vice caché.
Dès lors, l’existence d’un vice caché affectant les compresseurs vendus n’est pas établie.
Il s’ensuit que la présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel, prévue à l’article 1645 du Code civil, ne peut trouver à s’appliquer qu’à la condition préalable que l’existence d’un vice caché soit caractérisée.
À défaut de vice établi, cette présomption est inopérante et ne saurait fonder une obligation d’indemnisation à la charge de la société DICSIT ALLIANCE.
Il y a lieu de dire qu’il n’est pas établi que les compresseurs vendus par la société DICSIT ALLIANCE étaient affectés de vices cachés et de dire en conséquence, que la présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel ne peut recevoir application.
Il convient, dès lors, de débouter Monsieur [M] [Z] de sa demande tendant à voir condamner la société DICSIT ALLIANCE à lui verser la somme de 24 915,37 euros en indemnisation du préjudice résultant des défauts cachés allégués, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande subsidiaire fondée sur l’exécution de mauvaise foi de l’obligation de garantie :
Monsieur [M] [Z] soutient qu’à supposer que l’existence de vices cachés ne soit pas retenue, la société DICSIT ALLIANCE aurait néanmoins exécuté son obligation de garantie de mauvaise foi.
Il fait valoir que la société DICSIT ALLIANCE lui aurait demandé de remettre les compresseurs litigieux à un tiers pour analyse, sans jamais lui communiquer les résultats de cette analyse ni lui restituer les compresseurs afin de permettre une expertise contradictoire.
Il estime que ce comportement aurait eu pour effet de le priver de la preuve du vice allégué et constituerait un manquement à l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat, au sens de l’article 1104 du Code civil.
Il sollicite, sur ce fondement, l’indemnisation d’une perte de chance évaluée à la somme de 23 669,60 euros.
La société DICSIT ALLIANCE conteste toute exécution déloyale de son obligation de garantie.
Elle soutient avoir orienté Monsieur [M] [Z] vers le fournisseur des compresseurs afin qu’une analyse technique soit réalisée, puis avoir procédé, à titre commercial, au remboursement intégral du prix des compresseurs, sans reconnaissance d’un vice caché ni d’une quelconque responsabilité.
Elle fait valoir qu’aucun comportement fautif distinct du régime des vices cachés ne peut lui être imputé.
Appréciation du Tribunal :
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Toutefois, la mise en œuvre de ce principe suppose la caractérisation d’un comportement fautif distinct de celui déjà apprécié au titre du régime spécial de la garantie des vices cachés, et ne saurait avoir pour effet de pallier une absence de preuve ou de suppléer une carence probatoire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, à la suite des dysfonctionnements signalés, les compresseurs litigieux ont été retirés des véhicules et transmis, par l’intermédiaire des sociétés concernées, au fournisseur afin qu’une analyse technique soit réalisée.
Il est exact qu’aucun rapport d’analyse détaillé n’a été communiqué à Monsieur [M] [Z]. Pour autant, cette absence de communication ne permet pas, à elle seule, de caractériser un comportement déloyal imputable à la SARL DICSIT ALLIANCE, dès lors qu’il n’est pas établi que celle-ci aurait volontairement dissimulé des informations déterminantes ou fait obstacle à l’exercice des droits de l’acheteur.
Le Tribunal relève en outre que le remboursement intégral du prix des compresseurs est intervenu à titre purement commercial, sans reconnaissance d’un vice caché ni d’une quelconque responsabilité, et avant toute conclusion technique formalisée.
Un tel remboursement, destiné à mettre un terme au différend commercial, ne saurait en lui-même caractériser une exécution de mauvaise foi de l’obligation de garantie.
Il n’est pas davantage établi que la SARL DICSIT ALLIANCE aurait empêché Monsieur [M] [Z] de solliciter une expertise contradictoire ou judiciaire. Aucune demande d’expertise n’a été formée devant le juge compétent, ni en amont ni postérieurement au remboursement des compresseurs.
En outre, Monsieur [M] [Z] a attendu plusieurs mois après le remboursement pour solliciter la restitution des compresseurs, ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’une volonté d’entrave imputable à la SARL DICSIT ALLIANCE.
Dans ces conditions, si la chronologie des échanges révèle des lenteurs et une communication imparfaite entre les différents intervenants, ces éléments ne caractérisent pas, en eux-mêmes, un manquement à l’obligation de bonne foi distinct du litige relatif à la garantie des vices cachés.
La perte de chance alléguée repose en outre sur l’hypothèse non démontrée qu’une expertise aurait nécessairement conduit à la reconnaissance d’un vice imputable au vendeur, ce qui relève de la pure spéculation.
Dès lors, la perte de chance alléguée n’est pas établie, ni dans son principe ni dans son quantum, lequel apparaît au demeurant fixé de manière arbitraire.
Il y a lieu de dire que la société DICSIT ALLIANCE n’a pas manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de l’obligation de garantie.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur [M] [Z] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la société DICSIT ALLIANCE à lui verser la somme de 23 669,60 euros au titre de la perte de chance alléguée
Sur la demande d’écarter la pièce n°13 :
La pièce adverse n°13, constituée de conditions générales de vente produites par la société DICSIT ALLIANCE, est versée aux débats pour les besoins de la discussion relative au comportement contractuel des parties.
Toutefois, le Tribunal constate que, l’issue du litige ne repose pas sur l’application ou l’opposabilité de ces conditions générales, la demande subsidiaire étant appréciée au regard des seuls principes issus de l’article 1104 du Code civil.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce adverse n°13 des débats, celle-ci étant sans incidence déterminante sur la solution du litige.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens ainsi que de condamner Monsieur [M] [Z] à paye à la société DICSIT ALLIANCE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1104,1641, 1645 du Code civil,
DIT qu’il n’est pas établi que les compresseurs vendus par la SARL DICSIT ALLIANCE étaient affectés de vices cachés ;
DIT, en conséquence, que la présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel ne peut recevoir application ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande tendant à voir CONDAMNER la SARL DICSIT ALLIANCE à lui verser la somme de 24 915,37 euros en indemnisation du préjudice résultant des défauts cachés allégués, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que la SARL DICSIT ALLIANCE n’a pas manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de l’obligation de garantie ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande subsidiaire tendant à voir CONDAMNER la SARL DICSIT ALLIANCE à lui verser la somme de 23 669,60 euros au titre de la perte de chance alléguée ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter la pièce adverse n°13 des débats ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la SARL DICSIT ALLIANCE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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