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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 5 nov. 2025, n° 2025010893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2025010893 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/11/2025 Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sans administrateur – L631-7
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 010893
DEMANDEUR(S): H49 (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): M. TRON assisté de Maître [V]
DEFENDEUR(S):
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Raphaël [Localité 1] LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Avisé
2025 010893
Le Greffe du Tribunal de commerce d’Angers a enregistré le 27/10/2025 la déclaration de cessation des paiements de la société H49 SAS, prise en la personne de sa représentante légale, la SARL AGT (RCS Nantes 914 960 703), exerçant une activité d’exploitation de toutes activités récréatives et de loisirs à destination des particuliers et des entreprises, l’organisation d’évènements, la commercialisation de touts objets manufacturés, la location d’équipements de loisirs, la petite restauration et la vente de boissons alcoolisées ou non-alcoolisées, à Angers (49100).
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l’audience du 05/11/2025. Elle a été entendue en ses observations assistée de son avocat, Maître [V] du barreau de Rennes.
La cause a été communiquée au Ministère Public.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l’article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société H49 SAS étant commerciale tant par sa forme que par son objet social, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des déclarations du dirigeant et de Maître [V] que la société H49 souffre d’un manque de rentabilité, et ce en raison d’un niveau d’activité trop faible, un loyer trop important et des charges importantes impliquées par le démarrage de l’activité ; qu’il est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, car la société H49 espère un retour à la rentabilité et souhaite se diriger vers un plan de continuation ;
Attendu que la société H49 ne dispose pas d’un actif disponible suffisant pour faire face à un passif échu déclaré de 18.447,97 euros, ce qui démontre qu’elle est en état de cessation des paiements ; qu’il est précisé que la société emploie 1 salarié ;
Qu’en conséquence, il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans, l’état de cessation des paiements de la société H49 SAS, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Vu la communication de la cause au Ministère Public,
La société H49 SAS, prise en la personne de sa représentante légale, dûment convoquée et entendue,
DECLARE le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE la cessation des paiements de :
La société H49 SAS
Exploitation de toutes activités récréatives et de loisirs à destination des particuliers et des entreprises, l’organisation d’évènements, la commercialisation de touts objets manufacturés, la location d’équipements de loisirs ; la petite restauration et la vente de boissons alcoolisées ou non-alcoolisées
[Adresse 1]
Siren : 931 374 565
PRONONCE son redressement judiciaire,
DIT qu’il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l’état la date de cessation des paiements au 31/08/2025,
FIXE à 6 mois la durée de la période d’observation et dit que conformément à l’article L. 631-15 du Code de commerce, le dossier sera examiné à l’audience du 17/12/2025 à 10:45, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,
DIT que le greffe avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,
RAPPELLE au débiteur qu’il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d’observation jusqu’à la fin du mois précédent l’audience, d’une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d’affaires réalisé depuis le début de la période d’observation,
DESIGNE M. [Q] [K] en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [P] [F] [Adresse 2], mandataire judiciaire,
DESIGNE, en qualité de Chargé d’Inventaire : SCP [S] prise en la personne de Me [E], avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l’inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d’inventaire d’en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT que, conformément à l’article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et qu’en l’absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d’entreprise,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE le délai d’établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément à l’article L.624-1 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 05/11/2025. Et signé par :
Le Greffier d’Audience
Le Président.
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