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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2025072371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025072371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025072371
ENTRE :
SAS AGRILEND, inscrite au RCS de Paris sous le n° 824 161 160, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
Partie demanderesse : assistée de la SCP CHAPRON-LEBRUN, agissant par Maître Thierry CHAPRON, Avocat (P479) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
E.A.R.L. VIGNOBLE F. VIALADE, Exploitation agricole à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 2] – inscrite au RCS de Narbonne sous le° 433 569 118, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Plateforme de financement participatif, la société AGRILEND a accordé le 25 janvier 2019 à l’EARL VIGNOBLE F. VIALADE, société exploitant un vignoble « bio » (ci-après « VIGNOBLE VIALADE »), un prêt de 80 000 € d’une durée de 60 mois avec intérêts au taux fixe de 6 %.
Plusieurs échéances du prêt étant restées impayées, AGRILEND dit avoir tenté de trouver une solution amiable avec VIGNOBLE VIALADE.
Ces échanges n’ayant pas abouti, AGRILEND a, par courrier recommandée du 10 novembre 2022, mis en demeure VIGNOBLE VIALADE, d’avoir à régulariser la somme de 3.174,48 €. N’obtenant pas de réponse, elle a signifié à VIGNOBLE VIALADE le 12 juin 2023 la déchéance du terme et sollicité le règlement de la somme de 37.175,75 €, demande réitérée le 26 mai 2025 par la société de recouvrement Recogest, mandatée par AGRILEND.
Cette dernière demande étant restée sans réponse, AGRILEND a saisi le tribunal.
LA PROCEDURE
Par assignation du 14 août 2025, déposé en l’étude du commissaire de justice selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile, AGRILEND demande au tribunal de :
Condamner l’EARL VIGNOBLE F VIALADE à payer à la Société AGRILEND les sommes suivantes :
* 37.175,00 €, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 26/05/2025 ;
* 40,00 € sur le fondement des dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
* 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner L’EARL VIGNOBLE F. VIALADE en tous les dépens.
A l’audience de procédure du 21 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à son audience du 25 novembre 2025, à laquelle seule AGRILEND se présente.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, en date du 25 novembre 2025, à laquelle le défendeur est régulièrement convoqué, ce dernier n’est pas présent, ni représenté et ne s’est pas constitué. Le tribunal statuera donc en application de l’article 472 du code de procédure civile.
A cette audience, après avoir entendu AGRILEND, seule présente, en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris
AGRILEND expose que, selon elle, l’article 16-2) du contrat de prêt donne attribution de compétence au tribunal des activités économiques de Paris.
Sur la demande de condamnation au paiement
AGRILEND soutient que malgré les demandes de règlement amiable, VIGNOBLE VIALADE n’a pas justifié son défaut de règlement, n’a pas procédé au règlement des sommes dues et n’a fait part d’aucune contestation.
Elle se dit en conséquence fondée à réclamer le paiement du solde restant dû soit 32 326,74 € majoré de la pénalité contractuelle de 15% (4 849,01 €) soit la somme totale de 37 175,75 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le défendeur est absent, mais que la signification de l’assignation a été effectuée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile; que dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris
Attendu que l’extrait Pappers du registre du commerce et des sociétés de Narbonne, numéro 433 569 118 en date du 6 août 2025 fait apparaître que l’EARL VIGNOBLE F. VIALADE exerce « des activités réputées agricoles au sens de la loi 88-1202 du 30/12/1988, production, mise en pépinière et négoce de plants de vigne » ;
Attendu que le juge chargé d’instruire l’affaire a relevé d’office la question de la compétence ratione materiae du tribunal des activités économiques pour connaître de l’affaire ;
Attendu que l’article 16-2) du contrat de prêt stipule que « toute contestation relative à la validité, l’interprétation ou l’exécution du contrat sera de la compétence exclusive des tribunaux français dans le ressort de la Cour d’appel de Paris ».
Attendu que l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 instituant les tribunaux des activités économiques étend la compétence des tribunaux de commerce aux débiteurs exerçant une activité agricole non constitués sous la forme d’une société commerciale dans le cas de procédures amiables et de procédures collectives ;
Attendu qu’en revanche les tribunaux des activités économiques ne sont pas compétents pour connaître des litiges concernant les débiteurs exerçant une activité agricole non constitués sous la forme d’une société commerciale ;
Le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, dans les termes ci-après :
Sur les dépens
AGRILEND succombant, le tribunal laissera les dépens à sa charge.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’en raison des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal déboutera AGRILEND de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se déclare incompétent pour connaître de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Paris,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile,
* Laisse les dépens à la charge de la SAS AGRILEND, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA,
* Déboute la SAS AGRILEND de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Claude Pepin de Bonnerive et Éric Vincent.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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