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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, cloture de la procedure de liquidation judiciaire ou prorogation du delai de cloture, 3 juil. 2025, n° 2025026816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025026816 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/47/28*
Copies : -SAS OLYMPIK -SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] [E] -Parquet
R.G. : 2025026816 P.C. : P202402285
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 03 juillet 2025
clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou prorogation du délai de clôture
SAS OLYMPIK [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [Y] [K] nom d’usage [N], [Adresse 2], représentant légal, absent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] [E] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Sur requête déposée au greffe le 28 mars 2025, la SELARLASTEREN en la personne de Me [T] [E] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 03 juillet 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l’égard de la :
SAS OLYMPIK [Adresse 1] Activité : Café-restaurant N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 921730370
Fixe au 03 juillet 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.644-5 du code de commerce.
Maintient M. André Bélard, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] [E] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Jean-Michel Russo, juge présidant l’audience, Mme Pascale Cholmé, juge, M. Jean-Luc Bour, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Russo, président du délibéré et Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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