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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 7 nov. 2025, n° 2025078398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025078398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DF/06/46/60/38*
Copies -CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS
* défendeur Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
R.G. : 2025078398
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 07/11/2025
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1], (RCS n°785434697), comparant par Me Rémy Bellenger, [Adresse 2] [Localité 1] avocat (C279)
Partie défenderesse : SAS AQUITAINE B&C, entreprise de travaux publics, (ADH 52917), dont le siège social est situé [Adresse 3]. (RCS de bordeaux n°901877860), non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 29 juillet 2025, signifiée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS :
* 71.549,95 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 mai 2025 (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la présente demande,
* 1.851.75 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l’article 6 du règlement intérieur.
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L111-8 du CPCE.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 26 septembre 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07 novembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :
* l’acte d’adhésion auprès de la C.N.E.T.P.
* le bulletin d’identification.
* la situation du compte dûment certifiée et dénoncée avec la demande.
* courriel de la CNETP et proposition d’un moratoire,
* la mise en demeure du conseil de la caisse avec accusé de réception du 28 mai 2025.
* courriel du conseil confirmant la bonne réception de la lettre AR,
* l’extrait Kbis récent.
Annexe : Statuts et règlement intérieur de la Caisse.
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré.
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS AQUITAINE B&C à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS :
* 71.549,95 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 mai 2025 (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
* 1.851,75 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l’article 6 du règlement intérieur,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Retenu à l’audience publique du 26 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Marc Bornet, président présidant l’audience, M. Claude Aulagnon, M. Jean-Marc Monteil, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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