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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 16 mai 2025, n° 2020029640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020029640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020029640
ENTRE :
La SAS NBB Lease France 1, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 814 630 612
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE) représentée par Maître CUTURI-ORTEGA Carolina, avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
ET :
La SARL A.P PISCINES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 483 492 898
Partie défenderesse : assistée de Maître FITOUSSI Anne, avocat et comparant par la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître OHANA-ZERHAT Sandra, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL AP PISCINES a conclu un contrat de location financière avec la SAS NBB LEASE France 1, ci-après NBB LEASE, mais n’a pas honoré certaines échéances, ce qui a conduit cette dernière à la mettre en demeure.
Faute de réaction de AP PISCINES, NBB LEASE a saisi le tribunal de céans. C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 17 juillet 2020, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant AP PISCINES devant ce tribunal, puis à l’audience du 10 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, NBB LEASE demande au tribunal :
* Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment :
* 2 IRC 3520 CANON Multifonction couleur (références KWL 518402 et KWL 518600
* 1 Serveur PROLIAN ML 30 HP (référence PT 321-001N),
* Condamner AP PISCINES à payer à la société NBB LEASE la somme de 4 779,55 euros arrêtée au 25 septembre 2019, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 % jusqu’au règlement complet, somme décomposée comme suit :
* La somme de 1 409,55 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
* La somme de 3 370 € (16 170 12 800 €) augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% au titre de l’indemnité de résiliation,
* Condamner AP PISCINES au paiement de la somme de 7 350,00 €, au titre de la nonrestitution du matériel dans un délai de 30 jours suivant la cessation du contrat intervenue le 25 septembre 2019, montant arrêté au 14 avril 2020, à parfaire au jour du jugement à intervenir;
* Ordonner à AP PISCINES de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à NBB LEASE au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société NBB LEASE ;
Dans l’hypothèse où la SARL AP PISCINES ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location :
* Autoriser NBB LEASE ou toute personne que NBB LEASE qu’elle se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à AP PISCINES ;
* Condamner AP PISCINES à indemniser le préjudice que subirait NBB LEASE si le matériel n’était pas restitué en bon état d’entretien et de fonctionnement ;
* DIRE ET JUGER que le préjudice subi par la Société NBB LEASE serait égal à la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
* Condamner AP PISCINES à payer la somme de 2 000 € à NBB LEASE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner AP PISCINES aux dépens.
AP PISCINES, qui s’est constituée, n’a pas conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 mars 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. Le défendeur, bien que constitué et régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté et n’a pas conclu.
Après avoir entendu ses observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
NBB LEASE agit au visa du contrat signé avec AP PISCINES, précisant que l’affaire avait été sortie du rôle du fait de tentatives d’arrangement. AP PISCINES a ainsi selon elle reconnu être redevable des sommes sollicitées, a offert de régler sa dette et a adressé 8 chèques, réduisant ainsi la dette de 12800 euros. Elle expose toutefois qu’aucun accord formel n’a été signé entre les parties.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 472 du CPC impose au juge de vérifier notamment le bien-fondé de la demande ; que cette exigence ne lui est pas imposée lorsque le défendeur est constitué, peu importe qu’il n’ait articulé aucun moyen de défense ; qu’au contraire l’absence de moyens de défense s’analyse en reconnaissance ;
Attendu dans le cas d’espèce que la demanderesse verse au débat :
* Un contrat de location dûment signé, relatif à un copieur multifonction CANON et à un serveur HP, en ce compris les conditions générales qui sont donc opposables,
* Un procès-verbal de livraison,
* Et une mise en demeure visant la clause résolutoire réceptionnée le 19 septembre 2019 ;
Attendu que AP PISCINES ne conteste pas la résiliation intervenue 8 jours après la mise en demeure ; que le tribunal constatera donc la résiliation intervenue le 27 septembre 2019 ;
Attendu ensuite que NBB LEASE expose être créancière de la somme de 1369,55 euros au titre de la créance née avant la résiliation ; que cette somme est soumise à intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points de pourcentage à compter de l’exigibilité de la créance au visa de l’article 5.7 des conditions générales ; qu’en conséquence le tribunal qui dit ces sommes certaines, liquides et exigibles, condamnera AP PISCINES à payer à NBB LEASE la somme de 1369,55 euros outre les intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points de pourcentage à compter du 17 juillet 2020, date de l’assignation à défaut de demande plus précise ;
Attendu que le nombre de loyers était fixé à 21, à échéance trimestrielle et que le contrat souscrit le 21 novembre 2017 a été résilié en septembre 2019 ; qu’il restait ainsi 14 loyers à facturer ; que le tribunal a ainsi vérifié le montant de l’indemnité de résiliation en ce compris la somme supplémentaire de 10% ; que dès lors la somme de 16170 euros est certaine, liquide et exigible ;
Attendu cependant que NBB LEASE expose que AP PISCINES s’est acquittée de 12800 euros ; qu’en conséquence le tribunal condamnera cette dernière à payer 3370 euros outre les intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points de pourcentage à compter du 17 juillet 2020 ;
Attendu que NBB LEASE sollicite une indemnité supplémentaire au visa de l’article 15.3 des conditions générales ; que faute de l’avoir réévaluée, le tribunal condamnera en conséquence AP PISCINES à payer à NBB LEASE la somme de 7350 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
Attendu que AP PISCINES détient toujours le matériel sans droit ni titre ; que le tribunal condamnera en conséquence AP PISCINES à restituer à ses frais les matériels objet du contrat, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour durant 60 jours à compter du 30 ème jour de la signification du jugement à intervenir, disant qu’au-delà il sera à nouveau fait droit ;
Attendu que le tribunal autorisera NBB LEASE ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat en quelque main et quelque lieu qu’il se trouve, aux frais de AP PISCINES ;
Attendu que NBB LEASE sollicite l’indemnisation d’un préjudice qui n’est pas établi, est hypothétique et n’est pas plus chiffré ; que le tribunal la déboutera de la demande de ce chef ; qu’il n’y a pas plus lieu de dire que le préjudice serait égal à la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable que NBB LEASE supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera AP PISCINES à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que AP PISCINES succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne AP PISCINES à payer la somme de 1369,55 euros à NBB LEASE France 1 outre les intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points de pourcentage à compter du 17 juillet 2020 ;
Condamne AP PISCINES à payer 3370 euros à NBB LEASE France 1 outre les intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points de pourcentage à compter du 17 juillet 2020 ;
Condamne AP PISCINES à payer à NBB LEASE France 1 la somme de 7350 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
Condamne AP PISCINES à restituer à ses frais les matériels objet du contrat, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour durant 60 jours à compter du 30 ème jour de la signification du présent jugement ;
Autorise NBB LEASE France 1 ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat en quelque main et quelque lieu qu’il se trouve, aux frais de AP PISCINES ;
Condamne AP PISCINES aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 119,58 € dont 19,72 € de TVA ;
Condamne AP PISCINES à payer à NBB LEASE France 1 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy, Mme Claire Audin.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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