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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 29 avr. 2025, n° 2025000775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025000775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000775
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 29/04/2025
DEMANDEUR(S) : RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : ACTUA INTERIEUR PARC DE L’HABITAT [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/04/2025
Rôle Général : 2025 000775
LES FAITS
Courant 2024, la société ACTUA INTERIEUR, spécialisée dans l’aménagement intérieur et la fabrication de verrières, placards et dressings, sous l’enseigne [B], a été sollicitée par la société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE (RGE35) pour une commande d’équipements.
Des cotes ont été prises conjointement et validées par [K] [F], représentant la société RGE35. La commande a été passée le 6 juin 2024, confirmée par ACTUA INTERIEUR le 13 juin 2024 sous la référence C-24069019, avec tous les plans côtés, sans aucune contestation de la part de RGE35.
La facture FC-24079039 a été émise le 18 juillet 2024 pour un montant de 9.523,93 euros, avec une échéance fixée au 31 août 2024.
Lors de la pose, un problème a été signalé concernant des dimensions incorrectes. Le client final, M. [O], a manifesté son insatisfaction et refusé de payer. M. [V] [X] s’est rendu sur place pour constater les erreurs et prendre les mesures nécessaires afin de fournir les pièces en SAV.
Malgré plusieurs relances effectuées par ACTUA INTERIEUR (email du 21 octobre 2024, lettre recommandée du 29 octobre 2024, seconde lettre recommandée du 31 octobre 2024), la société RGE35 n’a pas réglé le montant dû.
Le 21 novembre 2024, ACTUA INTERIEUR a mandaté la SELARL BH, Commissaires de Justice, pour procéder au recouvrement de sa créance.
Une sommation de payer a été signifiée à RGE35 le 25 novembre 2024 pour la somme de 9.744,67 euros incluant la créance principale, les intérêts et les frais.
Par courrier du 4 décembre 2024, RGE35 a contesté la créance en affirmant que de nombreux éléments n’avaient pas les bonnes dimensions lors de la pose, que cette situation avait généré l’insatisfaction du client final, et que celui-ci avait résilié le contrat avec RGE35, les empêchant de réaliser les SAV et d’encaisser la somme.
Le 10 décembre 2024, RGE35 a adressé un courrier à BH Recouvrement sollicitant un réexamen du dossier, arguant qu’ACTUA INTERIEUR les avait positionnés dans « un climat délicat » avec leur client.
Le 17 décembre 2024, ACTUA INTERIEUR a répondu en maintenant sa créance et en détaillant l’historique de leurs relations commerciales, rappelant notamment que les côtes avaient été prises conjointement et validées, et que les pièces de SAV demandées avaient été fournies.
LA PROCÉDURE
Par requête en date du 13 décembre 2024, la société ACTUA INTERIEUR a saisi le Président du Tribunal de commerce de Saint-Malo afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société RGE.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de Saint-Malo a fait droit à cette demande et a enjoint la société RGE à payer à la société ACTUA INTERIEUR les sommes de :
* 9.523,93 euros au titre de la facture impayée FC-24079039 du 18 juillet 2024
* 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire
* 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* 133,15 euros au titre des intérêts
* 74,48 euros au titre des frais de procédure
* 51,60 euros au titre des frais de requête Soit un total de 9.973,16 euros
Cette ordonnance a été signifiée à la société RGE par acte d’huissier du 15 janvier 2025.
La société RGE a formé opposition à cette ordonnance par courrier en date du 12 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 du Tribunal de commerce de Saint-Malo.
La société ACTUA INTERIEUR était présente à l’audience. La société RGE n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a présenté aucune conclusion.
Le Tribunal a entendu le demandeur à l’injonction de payer, seul comparant, en ses explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Le responsable de la société ACTUA a réitéré et confirmé lors de l’audience l’ensemble des éléments exposés précédemment dans le cadre de la demande d’injonction de payer.
La société RGE n’étant ni présente ni représentée à l’audience et n’ayant présenté aucune conclusion, le Tribunal, constatant que les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile ont été respectées par le demandeur, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par celui-ci.
PRÉTENTIONS DE LA SOCIÉTÉ ACTUA INTERIEUR
La société ACTUA INTERIEUR demande au Tribunal de :
DÉBOUTER la société RGE de son opposition à l’injonction de payer rendue le 19 décembre 2024,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce le 19 décembre 2024,
En conséquence,
CONDAMNER la société RGE à verser à la société ACTUA INTERIEUR les sommes suivantes :
* 9.523,93 euros au titre de la créance principale,
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* 163,89 euros au titre des intérêts échus,
* 157,88 euros au titre des frais d’exécution,
* 76,38 euros au titre du coût de l’acte de signification, Soit une somme totale de 10.112,08 euros,
CONDAMNER la société RGE à verser à la société ACTUA INTERIEUR la somme de 1.500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société RGE aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société ACTUA INTERIEUR verse au soutien de sa demande tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande et notamment la facture FC-24079039 du 18 juillet 2024 d’un montant de 9.523,93 euros, les courriers de relance, ainsi que la sommation de payer signifiée le 25 novembre 2024.
Il ressort des pièces versées au débat que la société RGE a bien commandé des équipements auprès de la société ACTUA INTERIEUR, que les côtes ont été prises conjointement et validées par [K] [F], représentant de RGE35, et que la facture correspondante n’a jamais été réglée.
Les documents produits par ACTUA INTERIEUR démontrent également que, malgré les problèmes allégués par RGE35, ACTUA INTERIEUR a fourni les pièces nécessaires en SAV et a tenté à plusieurs reprises d’entrer en contact avec RGE35 pour résoudre la situation.
La société RGE, bien que régulièrement convoquée à l’audience, ne s’est pas présentée et n’a pas jugé utile de faire valoir ses moyens de défense par écrit. Sa lettre d’opposition, envoyée le 12 février 2025, ne présente pas d’arguments précis permettant de remettre en cause la créance d’ACTUA INTERIEUR.
Le Tribunal constate que la société ACTUA INTERIEUR justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société RGE pour un montant de 9.523,93 euros au titre de la facture impayée.
La société ACTUA INTERIEUR est donc parfaitement fondée dans sa demande de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 19 décembre 2024 et de condamner la société RGE à payer à la société ACTUA INTERIEUR la somme de 10.112,08 euros, décomposée comme suit :
* 9.523,93 euros au titre de la créance principale,
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (accordés par l’ordonnance d’injonction de payer),
* 163,89 euros au titre des intérêts échus,
* 157,88 euros au titre des frais d’exécution,
* 76,38 euros au titre du coût de l’acte de signification.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence la société RGE, qui succombe, à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
* En la forme reçoit la société RGE en son opposition à l’injonction de payer rendue en faveur de la société ACTUA INTERIEUR en date du 19 décembre 2024, mais au fond l’en déboute comme étant mal fondée,
* Confirme l’ordonnance d’injonction de payer déférée à laquelle se substitue le présent jugement,
En conséquence,
* Condamne la société RGE à régler à la société ACTUA INTERIEUR la somme de 10.112,08 euros se décomposant ainsi :
* 9.523,93 euros au titre de la créance principale,
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 163,89 euros au titre des intérêts échus,
* 157,88 euros au titre des frais d’exécution,
* 76,38 euros au titre du coût de signification de la requête en ordonnance d’injonction de payer,
* Condamne la société RGE à payer à la société ACTUA INTERIEUR la somme de 150 euros par application de l’article 700 du C.P.C,
* Condamne la société RGE à payer les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 84,14 euros,
* Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par remise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président d’audience
La greffière.
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