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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 mars 2025, n° 2024074268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074268
Sur requête reçue le 19 novembre 2024, présentée par MM. [R] [S], [P] [S], Mmes [O] [S], [C] [S], [G] [S] et la SARL KARIM, aux fins d’interprétation d’un jugement prononcé par la 16 ème chambre le 4 novembre 2024 :
ENTRE :
1) M. [T] [S], demeurant villa G deux face au douar SLITINE Ennakil sud Marrakech Maroc – adresse postale : Angie 391 – Quartier industriel Sidi Ghanem 40000 Marrakech Maroc
Partie demanderesse : assistée de la SELARL WARN AVOCATS – Me Henri ROUCH Avocat (P335) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Avocat (C1050) 2) M. [N] [S], demeurant 52 boulevard de Vanves 92320 Châtillon Partie demanderesse : assistée de la SELARL WARN AVOCATS – Me [F] ROUCH Avocat (P335) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
1) M. [R] [S], demeurant 45 boulevard Murat 75016 Paris Partie défenderesse : assistée du Cabinet NEPTUNE – Me Stéphane BACRIE Avocat (R297) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
2) Mme [O] [D] épouse [S], demeurant 45 boulevard Murat 75016 Paris Partie défenderesse : assistée du Cabinet NEPTUNE – Me Stéphane BACRIE Avocat (R297) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
M. [P] [S], demeurant 67 rue Jeanne D’arc 94160 Saint-Mandé.
Partie défenderesse : assistée du Cabinet NEPTUNE – Me Stéphane BACRIE Avocat (R297) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
4) Mme [C] [S], demeurant 14 rue Guynemer 94160 Saint-Mandé Partie défenderesse : assistée du Cabinet NEPTUNE – Me Stéphane BACRIE Avocat (R297) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
5) Mme [G] [S], demeurant 9 rue Berteaux Dumas 92200 Neuilly-sur-Seine Partie défenderesse : assistée du Cabinet NEPTUNE – Me Stéphane BACRIE Avocat (R297) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
6) SARL KARIM, dont le siège social est 250 RUE SAINT DENIS 75002 PARIS – RCS B 682014196
Partie défenderesse : assistée du Cabinet NEPTUNE – Me Stéphane BACRIE Avocat (R297) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par une requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2024 sous le n° 2024074268, les requérants exposent que le jugement prononcé par ce tribunal le 4 novembre 2024 dans une instance les opposant à MM. [T] et [N] [S], est entaché d’une erreur matérielle (article 462 CPC) et demandent la rectification de ce jugement.
Ils demandent donc au tribunal par cette requête aux fins d’interprétation et à l’audience du 13 février 2025, dans le dernier état de leurs prétentions de :
Interpréter la disposition suivante du jugement rendu en date du 4 novembre 2024 :
« Condamne M. [N] [S] à payer à M. [R] [S], Mme [O] [D], épouse [S], M. [P] [S], Mmes [C] et [G] [S] ainsi qu’à la SARL KARIM la somme totale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2025 à laquelle les parties se sont présentées.
A l’audience du 23 janvier 2025, MM. [T] et [N] [S] demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions, suivant conclusions en réponse, de :
Débouter purement et simplement Monsieur [R] [S], Madame [O] [S], Monsieur [P] [S], Madame [C] [S], Madame [G] [S] et la Société KARIM de leur requête afin d’interprétation du jugement rendu le 4 novembre 2024,
Condamner in solidum Monsieur [R] [S], Madame [O] [S], Monsieur [P] [S], Madame [C] [S], Madame [G] [S] et la Société KARIM à verser à verser aux concluants la somme totale de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 13 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Motivation
Attendu que le dispositif de la décision est le siège de l’autorité de la chose jugée et que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, que la rectification d’erreur matérielle ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision entreprise ;
Attendu que la contradiction existant entre la motivation et le dispositif qui relève d’une erreur de plume peut être réparée ;
Attendu que la lecture du projet de jugement délibéré qui est resté à la cote de procédure montre que le tribunal a entendu allouer la somme totale de 2.000 € aux consorts [S] et non pas cette somme à chacun d’eux ; que si la transcription de la motivation s’avère erronée dans le jugement du 4 novembre 2024, le dispositif du jugement ne présente aucune erreur qui empêche son exécution ;
Attendu qu’il résulte des débats que les moyens invoqués au soutien de la requête en rectification d’erreur ne sont pas établis et qu’il n’y aura pas lieu de rectifier le jugement ;
Attendu que le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celles-ci ont engagés dans cette instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le jugement du 4 novembre 2024 opposant MM. [T] et [N] [S] à M. [R] [S], Mme [O] [D], épouse [S], M. [P] [S], Mmes [C] et [G] [S] ainsi qu’à la SARL KARIM,
Vu la requête du 19 novembre 2024 visant à une rectification de ce jugement ;
Dit M. [R] [S], Mme [O] [D], épouse [S], M. [P] [S], Mmes [C] et [G] [S] ainsi que la SARL KARIM mal fondés en leur requête et les déboute de leur demande,
Déboute MM. [T] et [N] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge des parties requérantes qui succombent, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 181,95 € dont 30,11 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges.
PAGE 4
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
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