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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 1 cont. tde, 11 févr. 2025, n° 2024049034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024049034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/44/74*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 11/02/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-1 contentieux TDE
SAS VOLTA TRUCKS AFTERSALES [Adresse 2]
RECOURS CONTRE ORDONNANCE
Partie demanderesse : SA HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, [Adresse 3], comparant par Me Stéphane Coulaux, avocat (K192).
Parties défenderesses :
* SAS VOLTA TRUCKS AFTERSALES, [Adresse 2].
* SELAFA MJA en la personne de Me [W] [O], mandataire judiciaire liquidateur de la SAS VOLTA TRUCKS AFTERSALES, présente, assistée de Me Catherine Saint-Ghislain, avocate (L99).
* SAS ORMAZABAL FRANCE, [Adresse 1], comparant par Me Hélène Clamagirard, avocate (A83).
Faits et procédure
La société Ormazabal est spécialisée dans le secteur du commerce de gros de matériel électronique.
La société Volta Trucks est spécialisée dans la commercialisation de véhicules et d’équipements automobiles électriques.
La société Heppner est quant à elle spécialisée dans le transport et la logistique.
La société Ormazabal a vendu à la société Volta Trucks un transformateur avec accessoires, facturé le 28 septembre 2023, avec une échéance de règlement de la facture au 30 novembre 2023, pour un montant de 139 771,20 € TTC. Il est mentionné sur la facture une date de « départ usine » au 17 avril 2023. Il est constant que le prix du transformateur n’a jamais été réglé par Volta Trucks à Ormazabal.
Les conditions générales de vente d’Ormazabal prévoient une clause de réserve de propriété jusqu’au paiement intégral du prix.
Précédemment, la société Volta Trucks et la société Heppner s’étaient rapprochées aux fins d’installations d’infrastructures électriques sur différents sites d’Heppner en France, et de commandes de véhicules électriques. C’est ainsi notamment qu’un devis avait été émis par Volta Trucks à Heppner, en octobre 2022, pour la fourniture de véhicules électriques et leur maintenance ainsi que pour la réalisation des infrastructures nécessaires sur trois sites d’Heppner, et ce pour un montant de 459 576 €.
Le contrat de ventes conclus entre Volta Trucks et Heppner ne prévoyait pas de clause de réserve de propriété au bénéfice de la société Volta Trucks.
La société Heppner a versé un acompte de 30%, soit 137 879 €, à la société Volta Truks pour le début des travaux sur le site de [Localité 4]. Greffe du Tribunal des Activités Économigues de Paris NIRI 04/02/2025 16:07:32 Page 1/6
LRAR: – SA HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS – SAS VOLTA TRUCKS AFTERSALES Copies : – Parquet – Avocat du demandeur – Avocat du défendeur – SELAFA MJA en la personne de Me [W] [O]
R.G. : 2024049034 P.C. : P202303057
La société Volta Trucks fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par ce tribunal le 2 novembre 2023.
Le 18 novembre 2023 la société Heppner a déclaré une créance de 300 070 € au passif de la liquidation de la société Volta Trucks, au titre des créances d’acomptes versés à Volta Truck, et ce incluant l’acompte versé de 137 879 € évoqué plus avant.
La société Ormazabal a appris que Volta Trucks avait revendu le transformateur objet du litige, avec accessoires, à la société Heppner avant l’ouverture de la procédure judiciaire.
Le 25 janvier 2024, la société Ormazabal a formé auprès du liquidateur judiciaire une requête en revendication de bien portant sur le transformateur vendu à Volta Trucks et demeuré impayé, enjoignant « Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Volta Trucks, à restituer à la société Omazabal la somme de 139 771, 20 € correspondant au prix de vente du transformateur avec accessoires selon facture n°235 292 12 du 28 septembre 2023. ».
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge commissaire a déclaré la requête en revendication recevable, a dit qu’il y avait lieu de faire droit à la demande, et a autorisé « le requérant propriétaire (la société Ormazabal) à reprendre possession de cet actif entre les mains du débiteur ou de toute personne qui l’aurait entre les mains, sous le contrôle du commissaire de justice qui a procédé à l’inventaire ».
L’ordonnance du 25 avril 2024 n’a pas été notifiée à la société Heppner qui n’en a eu connaissance qu’en juillet 2024 à la suite d’un courriel que lui a adressé la société Ormazabal.
Le 6 septembre 2024, la société Heppner a formé un recours contre cette ordonnance du 25 avril 2024 aux fins de réformation de ladite ordonnance et de rejet de la demande de revendication du bien formé par la société Ormazabal.
Les parties ont été invitées à comparaître en chambre du conseil le 9 décembre 2024.
A l’audience de la chambre du conseil du 9 décembre 2024, le demandeur au recours est représenté par son conseil Me Stéphane Coulaux.
La SELAFA MJA en la personne de Me [W] [O], mandataire judiciaire liquidateur de la société Volta Trucks, est présente, assistée de Me Catherine Saint-Ghislain.
La société Ormazabal est représentée par Me Hélène Clamagirand.
Le ministère public, représenté par M. Moreau, substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations. Il déclare s’en rapporter au tribunal.
A l’issue de cette audience, le tribunal prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2025 à 15h, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Par conclusions en date du 9 décembre 2024, la société Heppner demande l’infirmation de la décision du juge commissaire du 25 avril 2024 aux motifs que la requête d’Ormazabal est irrecevable car :
* La société Heppner a versé à Volta Trucks en 2022 plusieurs acomptes pour un total de 437 949 €, dont 137 879 € pour le site de [Localité 4] ;
* Les contrats de fournitures et de ventes conclus entre Heppner et Volta Trucks ne prévoyaient pas de clause de réserve de propriété ;
Le 18 décembre 2023, la société Heppner a déclaré une créance de 300 070 € au passif de la société Volta Trucks ;
* Par courriel en date du 1er juillet 2024, qui invoquait l’existence d’une ordonnance du 25 avril 2024 dont la société Heppner n’avait pas connaissance, la société Ormazabal a annoncé son intention de pénétrer sur le site industriel d’Heppner aux fins de récupérer différents matériels ;
* La société Ormazabal ne remplit pas les conditions pour qu’il soit fait droit à sa demande en revendication, que ce soit une revendication en nature ou une revendication du prix ;
* L’ordonnance du 25 avril :
* N’identifie pas de bien précisément déterminé et individualisé autorisant le requérant à faire valoir « un droit de propriété sur tout matériel récupérable/réutilisable et/ou revalorisable » ;
* N’établit nullement la qualité de propriétaire de la SAS Ormazabal sur le dit bien ;
* N’acte nullement la présence des biens en nature dans le patrimoine du débiteur ;
* La revendication du bien ne peut pas prospérer si le bien est entre les mains d’un tiers dès lors que le revendiquant ne démontre pas que la détention par le tiers est effectuée pour le compte du débiteur ;
* La vente du bien par Volta Trucks à Heppner est reconnue et admise par la SAS Ormazabal et par la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur de la société Volta Trucks ; or la revendication entre les mains d’un sous-acquéreur est par principe impossible ;
* Dans sa requête, la société Oramzabal n’a pas revendiqué la restitution du bien mais a entendu revendiquer le paiement du prix, ce qui milite de plus fort pour la réformation de l’ordonnance qui statue sur la restitution du bien ;
* Antérieurement à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire et d’accord avec la société Volta Trucks, la société Heppner a procédé à la demande de restitution des sommes qu’elle avait versées à titre d’acompte, à concurrence de 300 070 € : c’est l’objet de sa déclaration de créance non contestée à ce jour ;
* La société Heppner est donc créancière de la société Volta Trucks à due concurrence depuis une date antérieure à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Par ces motifs, la société Heppner demande au tribunal de :
A titre principal :
* Réformer l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 ;
* Rejeter la demande de revendication d’un bien formé par la SAS ORMAZABAL ;
* Débouter la SAS ORMAZABAL et la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société VOLTA TRUCKS, de leurs demandes fins et prétentions relatives à une revendication du prix ;
A titre subsidiaire :
Cantonner la revendication du prix à la somme de 1.874, 20 € TTC correspondant à la différence entre la créance de la SAS ORMAZABAL de 139 771,20 € TTC et la somme déjà payée par la société HEPPNER spécifiquement en relation avec le site de [Localité 4] à concurrence de 137 897 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la SAS ORMAZABAL au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS ORMAZABAL aux dépens.
La société Ormazabal considère que :
* Le matériel vendu par la société Ormazabal à la société Volta Trucks est parfaitement identifié à partir de la facture versée aux débats ;
* En formant un recours contre l’ordonnance autorisant la revendication de ce transformateur, la société Heppner reconnait nécessairement en avoir la possession ;
* La société Ormazabal n’a pas revendiqué le bien en nature mais son prix de vente ;
* Il n’est pas contestable que le transformateur a été revendu par la société Volta Trucks à
* la société Heppner, qui le détient en ses locaux de [Localité 4] ;
* Le société Heppner revendique la propriété de ce transformateur mais ne justifie pas l’avoir réglé auprès de la société Volta Trucks ou de son liquidateur ;
La société Heppner déclare avoir réglé à la société Volta Trucks une somme globale de 437 949 € par virement bancaire du 17 novembre 2022 ;
Ce règlement ne peut pas correspondre au paiement du transformateur puisque la société
Ormazabal justifie que le matériel a quitté son usine le 17 avril 2023, ce qui donne lieu à sa facture de 139 711,20 € adressée à la société Volta Trucks le 28 septembre 2023 ;
* Les règlements effectués en novembre 2022 par la société Heppner à la société Volta Trucks sont donc totalement étrangers au transformateur vendu par la société Ormazabal à la société Volta Trucks plusieurs mois après.
Par ces motifs la société Ormazabal demande au tribunal de :
* Débouter la société Heppner de son recours à l’encontre de l’ordonnance du juge
commissaire de la liquidation judiciaire de la société Volta Trucks en date du 25 avril 2024 ; – Condamner la société Heppner à restituer à la société Ormazabal le prix de vente du transformateur d’un montant de 139 771.20 € ;
* Condamner la société Heppner à verser à la société Ormazabal la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Heppner aux dépens de l’instance.
La SELAFA MJA, ès qualités, considère que :
* Il ressort des éléments communiqués par Ormazabal que les conditions générales de vente qui s’appliquaient à la vente du transformateur prévoyaient une clause de réserve de propriété convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ;
* Il ressort des pièces versées à l’appui de la revendication, et dans le cadre des présentes, que le transformateur a fait l’objet d’une cession antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de Volta Trucks, la facture visant une adresse de livraison sur le site d’Heppner ;
* Il apparaît que les règlements effectués par la société Heppner à la société Volta Trucks seraient totalement étrangers au transformateur vendu par la société Ormazabal à la société Volta Trucks plusieurs mois après ;
Par ces motifs la SELAFA MJA demande au tribunal de :
* PRENDRE ACTE de ce que le liquidateur judiciaire s’en remet à justice sur la recevabilité du recours ;
En tout état de cause,
* REFORMER l’ordonnance du 25 avril 2024 (RG 2024019723) mais seulement en ce qu’elle a « autorisé le requérant propriétaire à reprendre possession de cet actif entre les mains du débiteur ou de toute autre personne sous le contrôle du commissaire de justice » et
* JUGER que Ormazabal est recevable et bien fondée à revendiquer le prix de la vente du transformateur auprès d’Heppner.
Sur ce
Sur la recevabilité du recours
Attendu que l’ordonnance du 25 avril 2024 n’a pas été valablement notifiée par le greffe à la société Heppner et que dès lors cette société n’a pas été en mesure d’exercer un recours dans le délai prévu de 10 jours de la date de l’ordonnance ;
Que de fait le délai de recours contre l’ordonnance n’a pas commencé à courir et qu’ainsi le recours de la société Heppner n’a pas été effectué hors délai ;
En conséquence le tribunal dira que le recours de la société Heppner est recevable.
Sur le mérite du recours
Attendu qu’il n’est pas contesté que :
* la société Volta Trucks a acquis en septembre 2023 auprès de la société Ormazabal un
transformateur et ses accessoires pour un montant de 139 771,20 €, selon facture n°23529412 du 28 septembre 2023, et que la vente de ce transformateur était valablement soumise à une clause de réserve de propriété ;
* la société Volta Trucks n’a pas réglé la prix du transformateur à la société Ormazabal ;
* avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ouverte à son encontre le 2 novembre 2023, la société Volta Trucks a revendu le transformateur à la société Heppner, et ce matériel ne se trouvait donc plus en possession de Volta Trucks à la date d’ouverture de la procédure ;
Attendu que, dans ces conditions, le matériel objet de la revendication ne se retrouvant pas en nature entre les mains du débiteur à l’ouverture de la procédure, la société Ormazabal ne pouvait que revendiquer auprès de Volta Trucks la restitution du prix du matériel qui ne lui avait pas été payé et qui avait été revendu, et non la restitution du matériel lui-même ; Que c’est d’ailleurs ce qu’elle a fait dans sa requête en revendication du 25 janvier 2024 par laquelle la société Ormazabal demande au juge commissaire d’enjoindre « Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Volta Trucks, à restituer à la société Omazabal la somme de 139 771, 20 € correspondant au prix de vente du transformateur avec accessoires selon facture n°235 292 12 du 28 septembre 2023. » ;
Attendu dès lors que c’est à tort que par l’ordonnance querellée le juge commissaire a autorisé « la société Ormazabal à reprendre possession du bien entre les mains du débiteur ou de toute autre personne… » en ce compris la société Heppner ;
Attendu en outre qu’il importe peu, dans le cas d’espèce, que la société Heppner ait payé ou non le transformateur objet de la revendication ;
Que ce sujet relève en effet de la compétence du mandataire liquidateur, à qui il appartient de recouvrer les créances de la société Volta Trucks auprès de ses propres débiteurs ;
En conséquence,
Le tribunal réformera l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 (RG 2024019723) mais seulement en ce qu’elle a autorisé le requérant propriétaire à reprendre possession du transformateur et de ses accessoires entre les mains du débiteur ou de toute autre personne sous le contrôle du commissaire de justice ;
Et, statuant de nouveau,
Le tribunal enjoindra Me [W] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Volta Trucks, à restituer à la société Omazabal la somme de 139 771, 20 € correspondant au prix de vente du transformateur avec accessoires selon facture n°235 292 12 du 28 septembre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront portés en frais de procédure collective.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire,
* Dit recevable le recours de la société Heppner ;
* Réforme l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 (RG 2024019723) mais seulement en ce qu’elle a autorisé le requérant propriétaire à reprendre possession du transformateur et de ses accessoires entre les mains du débiteur ou de toute autre personne sous le contrôle du commissaire de justice ;
Statuant à nouveau,
restituer à la société Omazabal la somme de 139 771, 20 € correspondant au prix de vente du transformateur avec accessoires selon facture n°235 292 12 du 28 septembre 2023 ;
* Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Dit que les dépens seront portés en frais de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 9 décembre 2024 où siégeaient :
M. Patrick Coupeaud, Mme Marion Guerlin, M. Marc Guillaud.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Coupeaud, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
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