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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 3 juil. 2025, n° 2025F00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MG AUTO BRIEY SARL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
03/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de PC : 2025RJ52
Prononcé le 03/07/2025 par Monsieur Michel WEBER Président, Monsieur Patrice VINOT, Madame Estelle BICH, Juges, assistés de Madame Martine TIGANI, commis-greffier après débats à l’audience du trois juillet deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
A:
LA DEMANDE DE:
MG AUTO BRIEY SARL [Adresse 5] – représentée par Monsieur [W] [C] en sa qualité de dirigeant ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
RAPPEL DES FAITS DE PROCEDURE
Monsieur [W][C], dirigeant de ladite société, a déposé une déclaration de cessation des paiements en date du 26 juin 2025 et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Celui-ci présent à l’audience de ce jour expose ses difficultés notamment que la société n’a plus de trésorerie avec 3 loyers de retard ; il maintient sa demande de liquidation judiciaire le redressement est manifestement impossible et demande une poursuite de l’activité pour terminer les travaux en cours sur les véhicules des clients ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
En outre, le redressement semble impossible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
L’examen du dossier démontre que le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxe est inférieur ou égal à 750 000€ et que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 5 salariés ;
Les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce et autorise une poursuite de l’activité jusqu’au 18 juillet 2025 à 0 h 00 pour permettre à la société de terminer les travaux en cours sur les véhicules des clients ;
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01 août 2024 compte tenu des dettes impayées à cette date ;
Dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire
Après communication au Ministère Public
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :
MG AUTO BRIEY SARL
[Adresse 5]
[Localité 3]
L’exploitation de tous fonds de commerce de garage entretien, réparation et tous travaux de remise en état de véhicules .L’achat/vente de véhicules neufs et d’occasion. L’acquisition, la mise en valeur, la prise en location de tous immeubles ou fonds de commerce servant ou pouvant servir à l’exploitation, ainsi que la prise en gérance d’établissement de meme nature..
Inscrite au RCS sous le numéro 423 647 437 RCS VAL DE BRIEY.
AUTORISE la poursuite de l’activité jusqu’au 18 juillet 2025 à 0 h 00 pour permettre à la société de terminer les travaux en cours sur les véhicules des clients ;
FIXE au 01 août 2024 la date de cessation des paiements, compte tenu des dettes impayées à cette date ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Madame BARA Nathalie ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : Maître [J] [U] [Adresse 1] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire : SELARL ANGLEDROIT VERDUN, commissaire de justice, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R.622-4 du Code de Commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues à Maître [J] [U] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 du Code de Commerce ;
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l’article L. 644-5 du Code de commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 15/01/2026 à 16 h 00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2ème Etage – [Adresse 2] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Martine TIGANI Monsieur Michel WEBER
Signe electroniquement par Michel WEBER
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier
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