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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 3e ch. procedures collectives, 20 mars 2025, n° 2025000642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025000642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL BFO |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 20 mars 2025
DEMANDEUR(S) : SELARL R&D en la personne de Maître [M] [N] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL BFO [Adresse 1]
Comparant en personne
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [C] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BFO
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SARL BFO [Adresse 2]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons [Adresse 3] En la personne de Monsieur [O] [R]
COMPOSIT
ION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 20/03/2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 13/06/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, au bénéfice de SARL BFO. Par la même décision, le Tribunal a désigné :
* La SELARL R&D en la personne de Maître [M] [N], administrateur
judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [C]
mandataire judiciaire,
* Madame Alexandra SCHEID comme juge-commissaire,
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l’affaire étant prévu deux mois après le jugement d’ouverture afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 08/08/2024 le tribunal a, en application de l’article L.
621-3 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d’observation.
Au terme de cette première période d’observation et par jugement en date du 24/10/2024 le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
Par jugement en date du 27/02/2025 le tribunal a, en application de l’article L.621-3 du code de commerce, ordonné la poursuite de la seconde période d’observation et fixé une nouvelle comparution des parties à l’audience de ce jour.
La SELARL R&D en la personne de Maître [M] [N] a fait dépôt au greffe le de son rapport sur cette période d’observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, sollicitant la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, en vertu des articles L. 622-10 et L. 631-1 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant légal de l’entreprise, au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué à Monsieur le Procureur de la République.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* La SARL BFO, représentant légal,
* La SELARL R&D en la personne de Maître [M] [N], administrateur
judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [C],
mandataire judiciaire,
L’administrateur judiciaire rappelle le déroulé de la période d’observation et sollicite la conversion de la procédure en redressement judiciaire, exposant que les conditions de l’article L. 631-1 du code de commerce sont réunies. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure, précise qu’il rejoint leurs analyse, s’associe à leurs demandes et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce qu’il soit fait droit à la requête. Le Ministère public requiert pareillement qu’il soit fait droit à la demande de conversion de la procédure en redressement judiciaire. Le ministère public s’associe aux observations du mandataire et de l’administrateur et requiert une prorogation exceptionnelle de la période d’observation.
DISCUSSION :
ATTENDU qu’à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies ;
QU’il décide également la conversion en redressement judiciaire si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements ;
ATTENDU que la pérennité de l’entreprise, le maintien de ses emplois et le désintéressement de ses créanciers ne sont plus susceptibles d’être assurés dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, notamment au regard de la nécessité d’une troisième période d’observation ;
QUE les conditions de l’article L. 622-10 se trouvent dès lors réunies ;
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public ;
QUE cette durée peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois supplémentaires ;
ATTENDU que la période d’observation écoulée tend à démontrer que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes permettant d’envisager une prolongation de la période d’observation au-delà du délai précédemment fixé ;
QU’il ressort de la demande du procureur de la République, du rapport de l’administrateur judiciaire et de l’audition des parties, qu’un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable ;
ATTENDU que dans ces circonstances, il convient de renouveler la période d’observation pour une nouvelle période de six mois, en application des articles L. 621-3, L. 631-7, R. 621-9 et R. 631-7 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SARL BFO [Adresse 2] Non inscrit au RCS 888664372
FIXE provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements,
RENOUVELLE la période d’observation ouverte à l’égard de SARL BFO par jugement du 24/10/2024
AUTORISE la poursuite d’activité jusqu’au 13/12/2025
FIXE la comparution des parties au par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, ou le prononcé de la liquidation judiciaire au :
jeudi 03 juillet 2025 à 09:00
RAPPELLE qu’il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l’article R. 622-9 du code de commerce
RAPPELLE que le tribunal peut à tout moment de la période d’observation et notamment à l’occasion de l’audience susvisée ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire,
MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :
Madame Alexandra SCHEID Juge du siège,
MAINTIENT en qualité de mandataire judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [C] [Adresse 1]
MAINTIENT en qualité d’Administrateur judiciaire :
SELARL R&D en la personne de Maître [M] [N] [Adresse 1]
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée à Monsieur le Procureur de la République,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président,
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