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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 10 oct. 2025, n° 2025031995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025031995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Dorothée ORLOWSKA, Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025031995
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice, la société FONCIA IMAX, dont le siège social est [Adresse 3] Partie demanderesse : comparant par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat (toque E1796)
ET :
La SARL RIVOLI INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 452141948
Partie défenderesse : non comparante
La SAS HOME INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 791949100
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par actes introductifs d’instance en date du 10 et 11 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES assigne les sociétés SARL RIVOLI INVEST et SAS HOME INVEST
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 11 septembre 2025.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque l’assignation, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque l’assignation.
Condamne LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 80,58 € dont 13,22 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président présidant l’audience, M. Hugues Renaut et M. Gabriel Levy, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président et Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le Président.
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