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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 5 mai 2025, n° 2025J00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 05 mars 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Roseline Cabé , président Monsieur Jacques Berger Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Roseline Cabé, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J5
ENTRE
* SOCIETE GENERALE SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Pierre Bregman, avocat au barreau d’Annecy -
[Adresse 2] [Localité 2]ЕТ
* Madame [S] [Z] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Par acte sous seing privé, signé le 26 juin 2019, la Societe Générale SA a consenti à la SARL [S] un prêt un prêt de trésorerie N° 223555001821 de 17.000€ remboursable en 48 mensualités de 375,96€ avec intérêts au taux nominal de 2,16 % l’an, hors assurance.
Madame [A] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce contrat de prêt pour la somme de 9.100 €.
En date du 23 janvier 2020 la Société Générale SA a consenti à la société [S] un second prêt N° 223555001822 d’un montant de 17.000 € destiné au financement de travaux d’aménagement et d’installation, remboursable en 36 mensualités de 496,92 € avec intérêts au taux nominal de 2,5 % l’an, hors assurance.
Madame [A] s’est également portée caution de ce contrat de prêt dans la limite de la somme de 22.100€.
Par jugement en date du 19 mai 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [S] par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
La Société Générale a dûment déclaré sa créance auprès de la SELARL MJ Alpes, le 21 juin 2023.
Par lettre recommandée en date du 21 mars 2024, la société générale a mis en demeure madame [Z] [A] en sa qualité de caution solidaire de régler les sommes de 5.651,63 € relative au solde exigible du prêt consenti le 26 juin 2019 et de 4.851,56 € correspondant au solde exigible du prêt consenti le 23 janvier 2020, soit un montant total de 10.503,19 € en vain
Par acte d’huissier en date du 06 janvier 2025, la société générale SA a fait assigner madame [S] [Z] épouse [A] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains le 05 février 2025 et aux fins de :
Condamner la Madame [S] [Z] épouse [A] à payer à la societe generale SA :
* La somme de 5.651,63€ outre intérêts au taux conventionnel de 5.15% l’an à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à complet paiement
* La somme de 4.851,56€ € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à complet paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
* La somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 05 mars 2025 lors de laquelle la partie demanderesse a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance faisant office de conclusions écrites et datant du 05 mars 2025, date à laquelle elles ont été soutenues oralement et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparu, ni personne pour elle ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur les demandes principales
* Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
* Sur le bien fondé des demandes
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Conformément l’article L.313-12 du code monétaire et financier, la société [S] ayant cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt, la société générale SA a été contrainte de procéder à la déchéance du terme de ceux-ci ;
Madame [S] [Z] épouse [A] a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues à la société générale SA par lettre recommandée en date du 21 mars 2024 ;
La société générale produit aux débats les contrats de prêts, l’acte de caution de madame [A], les fiches de renseignements de solvabilité, ainsi que les courriers de mise en demeure adressé à madame [Z] [A] ; le certificat d’admission en date du 27 septembre 2024 ;
Qu’en conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société générale SA et condamnera madame [S] [Z] épouse [A] à lui payer :
* La somme de 5.651,63€ outre intérêts au taux conventionnel de 5.15% l’an à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à complet paiement
* La somme de 4.851,56€ € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à complet paiement,
* Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil applicable à la cause dispose que :« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il nous est demandé par la banque que les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts; Elle produit au soutien de sa demande, les contrats de prêt qui le prévoient;
Il convient de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
Sur les accessoires
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas, il convient de débouter la société générale de sa demande à ce titre ;
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Qu’il en sera fait rappel ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner la Madame [S] [Z] épouse [A] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la société générale SA ;
Condamne Madame [S] [Z] épouse [A] à payer à la société générale SA:
* La somme de 5.651,63€ outre intérêts au taux conventionnel de 5.15% l’an à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à complet paiement
* La somme de 4.851,56€ € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à complet paiement,
Prononce la capitalisation des intérêts ;
Condamne Madame [S] [Z] épouse [A] à payer à la société générale SA la somme réduite à 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [S] [Z] épouse [A] aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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