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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2024037401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS c/ SAS AVRD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037401
21/06/2024
ENTRE : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS 785 434 697 Partie demanderesse : comparant par Me BELLENGER Rémy Avocat (M10)
ET :
SAS AVRD, dont le siège social est [Adresse 4]
RCS de Marseille B 853 353 571
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure
AVRD est une société louant des engins de chantier de travaux publics, affiliée à la CIBTP / CNETP (caisse de congés intempérie du BTP – caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics).
La CNETP dit qu’AVRD n’a pas payé ses cotisations de manière régulière, que le solde débiteur connu au 31 mars 2024 d’AVRD s’élevait à 8 058,70 €, auquel il convenait d’ajouter les cotisations sur les salaires des mois d’avril à juillet 2024.
Par acte extra judiciaire signifié le 21 mai 2024 par Maître [J] [Z], commissaire de justice à Marseille, la CNETP assigne AVRD devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte et dans ses conclusions d’actualisation de la demande avec invitation d’audience, signifiées le 14 octobre 2024 par Maître [J] [Z], dans le dernier état de ses prétentions, la CNETP demande au tribunal de :
Dire la demande de la CNETP recevable.
Vu l’exploit introductif d’instance,
Vu les faits de la cause,
Vu les pièces produites aux débats, les Statuts de la Caisse et le Règlement Intérieur,
Vu le premier décompte certifié dûment dénoncé avec l’assignation,
Vu le nouveau décompte actualisé et dénoncé
Vu la convocation à comparaître émanant du Greffe du Tribunal,
La déclarer bien fondée.
Condamner, en conséquence la Société AVRD, Entreprise de Travaux Publics, à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS – CNETP :
* la somme de 9.904,19 € au titre des cotisations connues et arrêtées au 31 Juillet 2024 avec intérêts au taux légal à dater du 23 Octobre 2024,
* la somme de 489,93 € au titre des pénalités de retard à fin Août 2024, conformément aux dispositions de l’Article 6 du Règlement intérieur.
* la condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris le cas échéant le coût de l’article A.444-32 du Code de Commerce et ce notamment à la lumière de la nature de la créance et des dispositions de l’article L.141-6 du Code de la Consommation.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le 16 décembre 2024 AVRD et la CNETP ont signé un courrier d’accord pour solder la dette d’AVRD correspondant aux cotisations arrêtées au 31/10/2024.
À l’audience du 20 décembre 2024, la CNETP demande l’homologation du protocole par le tribunal.
Les demandes incidentes de la CNETP, évaluées conformément à l’article 35 du code de procédure civile, dépassent 10 000 €.
L’article 853 du code de procédure civile impose que les parties sont alors tenues de constituer avocat.
AVRD ne s’est pas constituée avocat et les courriers qu’elle a envoyés ne sont donc pas recevables et ont été écartés par le juge.
À l’audience en date du 20 décembre 2024 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2025 reporté au 5 mars 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
L’exposé des faits étant suffisamment explicite, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Attendu que AVRD, régulièrement assignée et convoquée, ne s’est pas constituée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément recevable pour contester la demande ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal constate qu’un extrait du registre national des entreprises du 20 novembre 2024 fait état d’une adresse du siège de AVRD au [Adresse 4],
adresse à laquelle l’assignation a été signifiée ainsi que la convocation adressée et que la société est in bonis.
Il constate par ailleurs que les demandes de la CNETP concernent le règlement d’une créance commerciale.
En cela, il les dit à la fois régulières et recevables.
Le tribunal relève que les statuts de la CNETP attribuent dans leur article 11 la compétence juridictionnelle au tribunal du siège de la caisse, lequel est situé à Paris.
Sur le fond
Le tribunal relève que la CNETP produit un original du courrier d’accord, que celui-ci est signé par les deux parties et que l’accord contient des concessions réciproques.
Ce courrier signé par les parties le 16 décembre 2024 a pour objectif de solder la totalité du litige en cours. Il mentionne explicitement qu’il fera l’objet d’une homologation judiciaire dans le cadre de l’instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les dernières demandes formulées par la CNETP dans ses conclusions actualisées et signifiées le 14 octobre 2024 ni dans les demandes complémentaires formulées dans le courrier du 9 décembre 2024.
En conséquence, le tribunal homologuera l’accord intervenu entre les parties, dont une copie restera annexée au jugement à intervenir.
Dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
Constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
Condamnera AVRD aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Homologue l’accord intervenu entre les parties, dont une copie restera annexée au présent jugement,
Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
Condamne AVRD aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert.
Délibéré le 4 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et Mme Sylvie Vandenberghe, greffier,
Le greffier,
Le président,
CiBTP TRAVAUX PUBLICS CNETP
AE03
Nos Réf.
Adhérent n° Suivi par
Tél.
: 21989413/187072/1115
: 51520R
: [D] [M]
: [XXXXXXXX01]
17.12.24
AVRD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame, Monsieur,
Nous accusons réception des dernieres piéces nécessaires a la mise au point d’un paiement échelonné de votre arriéré de cotisations.
Votre solde débiteur au 16/12/2024 sur cotisations arrétées au 31/10/2024 s’éléve a 10965,62 € indépendamment des pénalités de retard applicables en vertu de nos statuts (article 2) et de notre réglement intérieur (article 6).
Dans ces conditions, nous vous proposons donc de nous régler avant les dates ci-aprés :
25/12/2024 la somme de 922,62 €
25/01/2025 la somme de 913,00 c
25/02/2025 la somme de 913,00 €
25/03/2025 la somme de 913,00 €
25/04/2025 la somme de 913,00 €
25/05/2025 la somme de 913,00 €
25/06/2025 la somme de 913,00 €
25/07/2025 la somme de 913,00 €
25/08/2025 la somme de 913,00 €
25/09/2025 la somme de 913,00 €
25/10/2025 la somme de 913,00 €
25/11/2025 la somme de 913,00 €
Total 10965.62
ainsi que I’appel de cotisations du mois de ainsi que I’appel de cotisations du mois de ainsi que I’appel de cotisations du mois de ainsi que I’appel de cotisations du mois de ainsi que l’appel de cotisations du mois de ainsi que I’appel de cotisations du mois de ainsi que I’appel de cotisations du mois de ainsi que I’appel de cotisations du mois de ainsi que I’appel de cotisations du mois de ainsi que I’appel de cotisations du mois de ainsi que l’appel de cotisations du mois de ainsi que I’appel de cotisations du mois de
novembre 2024
décembre 2024
janvier 2025
février 2025
mars 2025
avril 2025
mai 2025
juin 2025
juillet 2025
aout 2025
septembre 2025
octobre 2025
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il s’agit la d’une mesure exceptionnelle et que le non respect de I’une des échéances entrainerait la résiliation de I’accord et rendrait immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues.
Le présent accord fera I’objet d’une homologation judiciaire dans le cadre de I’instance actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de Paris et sera ainsi susceptible d’exécution forcée.
La signature de cet acte vaut acceptation par vous de toutes les dispositions qu’il comporte. A contrario, le non respect de I’une quelconque des clauses de cet accord entrainerait la nullité dudit accord.
Si cette proposition vous convient, nous vous demandons, pour la bonne régle, de nous faire retour d’un exemplaire de la présente, revétu de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord » et de votre signature, dans la mesure ou la prochaine audience est fixée au 20.12.2024, par retour de mail ([Courriel 6] [[Courriel 6]] et [Courriel 5] [[Courriel 5]]).
Nous,vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, I’expression de nos salutations distinguées.
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Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics [Adresse 3] www.cnetp.fr [http://www.cnetp.fr]
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