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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 30 avr. 2025, n° 2025018058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet J.P. et H. KARILA – Me Laurent KARILA Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 1 Copie a l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025018058 30/04/2025
ENTRE :
1) la SAS PROJEX, N° Siren 381007624, dont le siège social est au [Adresse 1]
2) la SAS DIAGOBAT, N° Siren 429585888, dont le siège social est au [Adresse 2]
3) la SA AXA FRANCE IARD, N° Siren 722057460, dont le siège social est au [Adresse 3]
Parties demanderesses : comparant par Me Laurent KARILA, Avocat (P264)
ET : la SAS LEICHT FRANCE, N° Siren 533651923, dont le siège social est au [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 5 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, les parties demanderesses nous demandent de :
Vu l’article 145 et 834 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris du 19 janvier 2023,
RENDRE commune l’ordonnance rendue le 19 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [K] [O] en qualité d’Expert judiciaire et opposables ses opérations d’expertise à la Société LEICHT FRANCE.
JUGER que la Compagnie AXA FRANCE IARD fera l’avance des dépens aux frais de qui il appartiendra.
SUR CE,
Nous relevons qu’il est produit une lettre de l’expert du 27 février 2025 indiquant qu’il est favorable à ce que sa mission d’expertise soit rendue commune à la société LEICHT France, et que cet avis a été communiqué à l’ensemble des parties à l’expertise.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par Ordonnance réputée contradictoire avant dire droit,
Rendons commune l’ordonnance rendue le 19 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [K] [O] en qualité d’Expert judiciaire, et opposables ses opérations d’expertise à la Société LEICHT FRANCE.
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
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