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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 20 janv. 2026, n° 2024002095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2024002095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 20/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002095
[D] [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Maître Christèle CADET/Barreau de l’Ardèche
[D] [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Me Fleurine DURAND-BOUCAULT/ARDECHE
Me Emmanuelle REYNIER/ARDECHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Paul BOURNE Juges : Julien BUSSON Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 16/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC
Exposé du litige,
Monsieur [Y] [D] et Monsieur [P] [D], tous deux frères, ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée SARL [D] [I], selon acte sous seing privé en date du 1er avril 2005. Celle-ci a son siège social à [Localité 2] (07).
La SARLJEUNE [I] a été régulièrement enregistrée le 11 mai 2005 auprès du RCS d'[Localité 3] sous le n°482 185 469. Le capital social de ladite société a été fixé à 7.600 € et divisé en 76 parts sociales de 100 € chacun réparties à moitié pour chaque associé.
Monsieur [Y] [D] a vendu les 38 parts sociales qu’il détenait en pleine-propriété dans la SARL [D] [I] à son frère, Monsieur [P] [D], selon acte de cession de parts sociales sous seing privé en date du 31 décembre 2019.
La cession a été consentie et acceptée moyennant le prix de 35 903 €.
Malgré plusieurs demandes de Monsieur [Y] [D], Monsieur [P] [D] ne s’est pas acquitté de cette somme. Malgré une lettre de mise en demeure en date du 27 décembre 2023, réceptionnée par Monsieur [P] [D] le 28 décembre 2023 lui demandant de régler la somme de 35 903 €, aucun paiement n’est intervenu.
Une assignation en paiement par devant ce tribunal a été délivrée à Monsieur [P] [D] le 3 mai 2024 pour l’audience du 21 mai 2024.
Après plusieurs renvois et une tentative de médiation amiable, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 septembre 2025, à laquelle elle a été plaidée.
Lors de l’audience, le défendeur a demandé un renvoi de l’affaire, ce que le demandeur a refusé arguant des nombreux reports étant déjà intervenus. Le demandeur a par ailleurs refusé que des pièces soient versées au débat postérieurement sous formes de notes en délibéré.
Le président a toutefois autorisé le défendeur a déposé son entier dossier, dans le cadre d’une note en délibéré, devant intervenir sous quinzaine. Toutefois, aucune pièce n’est parvenue au tribunal dans ce délai.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Monsieur [Y] [D] demande au tribunal de :
* Le recevoir en ses demandes, les déclarer bien fondées,
* Débouter Monsieur [P] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
* Condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 35.903 €, en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
* Rejeter la demande de médiation judiciaire ou de rencontre avec un médiateur formulée par le défendeur,
* Rejeter la demande de délais de paiement,
* Condamner Monsieur [P] [D] à lui verser la somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de l’instance,
* Débouter Monsieur [P] [D] de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [P] [D] demande au tribunal de :
* Déclarer les demandes de Monsieur [P] [D] recevables et bien fondées,
À titre principal
* Ordonner une médiation judiciaire, ou à tout le moins enjoindre les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation,
* Désigner à cet effet un médiateur avec mission habituelle en pareille matière,
À titre subsidiaire
Donner acte à Monsieur [P] [D] de ce qu’il ne formule aucune contestation quant au principe et au quantum de la créance en principal telle que revendiquée par Monsieur [P] [D] à hauteur de 35.903 €.
* Constater que la situation de Monsieur [P] [D] ne lui permet pas de procéder au règlement de la créance en une seule fois.
En conséquence
* Accorder à Monsieur [P] [D] les plus larges délais de paiement de règlement sur les sommes accordées à Monsieur [Y] [D],
En toutes hypothèses
* Débouter Monsieur [Y] [D] de ses plus amples demandes et prétentions,
* Condamner Monsieur [Y] [D] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* De le condamner aux entiers dépens de l’instance,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions réitérées oralement à l’audience du 19 septembre 2025, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de conciliation
Le juge chargé d’instruire l’affaire a rejeté la demande de conciliation de Monsieur [P] [D] invoquant les relations fortement dégradées existant entre les deux parties laissant à penser qu’une telle demande serait vaine.
Les parties ne fournissent aucun argument complémentaire justifiant d’une évolution de la situation. De fait, le tribunal rejette la demande de conciliation sollicité par Monsieur [P] [D].
Sur la demande en paiement
Il ressort des écritures et pièces des parties qu’un acte de cession de parts sociales a bien été signé entre les parties, au terme duquel Monsieur [P] [D] s’est engagée à payer le prix de cession.
Monsieur [P] [D] ne conteste ni la réalité ni le quantum de la créance. Dès lors, il y a lieu de constater que la créance de Monsieur [Y] [D] est certaine, liquide et exigible.
Monsieur [P] [D] sera condamné à lui payer la somme de 35.903 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2023.
Sur l’octroi de délais de règlement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée
non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [P] [D] fait état de difficultés liées à son âge, sa situation professionnelle et à de graves problèmes de santé.
Cependant, aucune pièce n’est présente au dossier permettant de justifier de la non possibilité pour Monsieur [P] [D] de s’acquitter de sa dette, étant entendu qu’il ne la conteste pas.
Sans justificatifs permettant d’évaluer la situation réelle de Monsieur [P] [D], sa demande d’octroi de délais de règlement est donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Monsieur [Y] [D]. Il conviendra de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 €.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 35.903 €, en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023,
Rejette la demande de Monsieur [P] [D] tendant à voir ordonner une médiation judiciaire.
Condamne Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [D] aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés en en-tête de la présente décision,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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