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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 3 juil. 2025, n° 2025037940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037940 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/19/79*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 3 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
SARL SOCIETE GERARD ET RAYMOND [S] Enseigne : G.R. [S] R.G. : 2025037940 [Adresse 1] P.C. : P202302691
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A OMISSION ET ERREURS MATÉRIELLES
* Mme [N] [O] nom d’usage [S], [Adresse 2], cogérante de la SARL SOCIETE GERARD ET RAYMOND [S], absente, comparant par Me Mathieu Mieulle de la Selarl MAYFAIR, avocat (G0131) présent.
M. [L] [S], [Adresse 3] et encore [Adresse 4], gérant de la SARL SOCIETE GERARD ET RAYMOND [S], présent, assisté de Me Mathieu Mieulle de la Selarl MAYFAIR, avocat (G0131) présent.
* SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [A] [E], [Adresse 5], commissaire à l’exécution du plan, présent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [H], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présent.
* Mme [W] [C], [Adresse 7] et encore [Adresse 8], représentante des salariés, présente
Copies :
* SARL SOCIETE GERARD ET RAYMOND [S] -M. [L] [S] -Mme [N] [O] nom d’usage [S] -Mme [W] [C] -Me Mathieu Mieulle de la Selarl MAYFAIR avocat -TPG -SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [A] [E] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [H] -Parquet
* B9
FAITS ET PROCEDURE
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 5 mai 2025, la SARL SOCIETE GERARD ET RAYMOND [S] et la SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [A] [E] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SOCIETE GERARD ET RAYMOND [S] exposent que le jugement rendu par ce tribunal le 23 janvier 2025 (R.G. : 2024074197) arrêtant le plan de redressement de ladite société est entaché d’une omission et d’erreurs matérielles (CPC, art. 462 et 463) et demandent de bien vouloir rectifier ce jugement :
* Déclarer les requérants recevables en leurs demandes
* Compléter le 4ème paragraphe de la 10ème page du jugement d’adoption du plan de la société GR [S] en ajoutant la phrase :
« Les provisions versées du mois d’avril au mois d’août seront de 6% du dividende à venir, et celles versées de septembre à mars seront de 10% du dividende à venir, étant précisé que la société pourra régulariser les provisions le cas échéant à la demande du commissaire à l’exécution du plan ».
* Supprimer le 6ème paragraphe de la 10ème page du jugement du jugement d’adoption du plan de la société GR [S],
* Supprimer le 7ème paragraphe de la 10ème page du jugement d’adoption du plan de la société GR [S],
Ordonner les mentions, formalités, notifications et expéditions requises par la Loi, Qu’en effet :
* Les provisions mensuelles versées pour le dividende à venir doivent respecter la saisonnalité de l’activité, comme le prévoit le projet de plan
* Il y a lieu de permettre le remboursement dans le cadre du plan du compte courant détenu par Madame [S]
* Il est également demandé de supprimer les dispositions ayant trait au gel de la rémunération des dirigeants pendant la durée du plan.
Les parties ont été convoquées en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle les parties se sont présentées.
A cette audience l’affaire a fait l’objet d’un examen immédiat.
Après clôture des débats le jugement a été mis en délibéré et la date de son prononcé fixée au 3 juillet 2025.
A son issue, le président a clos les débats et a annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il résulte des débats et des documents présentés :
que les faits invoqués sont établis pour les deux premières demandes et qu’en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant à concurrence des dispositions ci-après.
A l’audience, le demandeur retire sa demande concernant la suppression des dispositions concernant le gel de la rémunération des dirigeants pendant la durée du plan.
Mme Dané, vice Procureur de la République, a été avisée de la date de l’audience et entendue en ses réquisitions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement en date du 23 janvier 2025 (R.G. : 2024074197),
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Déclare la demande bien fondée et rectifie comme suit le jugement entrepris :
* Le 4ème paragraphe de la 10ème page du jugement sera complété en ajoutant la phrase : « Les provisions versées du mois d’avril au mois d’août seront de 6% du dividende à venir, et celles versées de septembre à mars seront de 10% du dividende à venir, étant précisé que la société pourra régulariser les provisions le cas échéant à la demande du commissaire à l’exécution du plan »
* Le 6ème paragraphe de la 10ème page du jugement sera remplacé par les dispositions suivantes :
« le compte courant de Madame [S] pourra faire l’objet de remboursements annuels dans le cadre des dividendes du plan, mais les sommes correspondantes ne seront payées qu’après complet paiement des dividendes annuels des autres créanciers ».
Le reste demeurant sans changement.
Ordonne que, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 11 juin 2025 où siégeaient :
M. François Echo, M. Félix Mayer et M. Stéphane Catoire.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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