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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 15 mai 2025, n° 2023F00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° Minute : 2025F00132
N° RG: 2023F00161
N° RG JOINT : 2023F00176
Date des débats : 6 Mars 2025 Délibéré annoncé au 15 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [C] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [C] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[U] [A] [Adresse 1] PORTUGAL comparant par Me Gautier LEC [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU THE WORLD OF YACHTING [Adresse 3] [Adresse 4]
comparant par Me Camille AUBERT [Adresse 5] et par Me Stéphanie SCHWEITZER [Adresse 6]
[Adresse 7] [Adresse 8]
comparant par Me Magali MANCIA [Adresse 9] et par Me Jean Pascal PADOVANI [Adresse 10]
[Adresse 11] [Localité 1]
comparant par Me Fabien D’HAUSSY [Adresse 12] Et par Me Emmanuelle BIZIEN [Adresse 13] [Localité 2]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 03/07/2022, il a été signé un « contrat de transport et de services pour les yachts (Transport and services agreement for yachts) » entre :
* la société [U] [A] (le client locataire),
* la société THE [X] PTE LTD (propriétaire du navire),
* Ia SARL THE WORLD OF YACHTING (courtier agent central).
Ledit contrat concernait la location du navire « IRAMA » pour une croisière internationale du 14/07/2022 au 20/07/2022, pour un coût de 188.180,00 euros et un nombre de passagers d’un maximum de 12.
Ce contrat comprend trois annexes ainsi définies :
* annexe I : itinéraires et liste des passagers,
* annexe II : navire et étendue des services,
annexe III : conditions générales de ventes, clauses 1 à 29 incluses.
Le 05/07/2022 la SARL THE WORLD OF YACHTING signe avec la SARL OCEAN INDEPENDENCE un SIDE LETTER TO THE TRANSPORT CONTRACT AGREEMENT (que l’on peut traduire par lettre d’accompagnement au contrat de transport), qui fait simplement état que la SARL THE WORLD OF YACHTING doit verser à la SARL OCEAN INDEPENDENCE la somme de 21.560 euros à titre de commissions.
Les passagers de la croisière étaient composés du gérant de la société [U] [A] et de 10 passagers.
De nombreuses avaries ont été constatées, comme des dysfonctionnements de la climatisation ou des toilettes, de l’absence d’eau chaude, des nuisances sonores ou olfactives, des fuites d’eau et un nettoyage insuffisant du yacht.
La SARL OCEAN INDEPENDENCE fait parvenir à la SARL THE WORLD OF YACHTING le 14/07/2022, un mail ainsi libellé :
« Je suis actuellement à bord du yacht avec les clients.
J’ai aussi rencontré [P] pour la première fois, c’est une personne formidable.
Juste pour vous informer que l’équipage tente actuellement de résoudre certains problèmes à bord (liste ci-dessous) qui m’ont été signalés par mon client et confirmés par l’équipage et [P].
L’équipage fait de son mieux pour résoudre les problèmes et le client est très gentil et compréhensif, car c’est son anniversaire ce soi et il accorde une grande importance à ses invités ».
Le 8 aout 2022, la SARL THE WORLD OF YACHTING a alerté société THE [X] PTE LTD de la réclamation de la société [U] [A].
La société [U] [A] a adressé un courrier en date du 29 aout 2022 et envoyé plusieurs recommandés en date du 03 et 25 mai 2023 à la SARL THE WORLD OF YACHTING pour demander une indemnisation, considérant que ces désordres constituaient une « non-conformité majeure » au contrat de transport.
Cette dernière, par un courrier du 11 mai 2023, a refusé la demande de remboursement justifiant que la responsabilité relevait du propriétaire du navire.
Par acte d’huissier en date du 3 Juillet 2023, [U] [A] a fait assigner la SARLU THE WORLD OF YACHTING, d’avoir à comparaître le 27 juillet 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dénonce d’assignation en date du 19 Juillet 2023, la SARLU THE WORLD OF YACHTING appelait à la cause THE [X] PTE. LTD et OCEAN INDEPENDENCE et les faisait assigner à comparaître le 05 Octobre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, [U] [A], sollicite :
Vu le contrat de prestation de services et de transport du 03 juillet 2022 signé entre les parties en date du 04 juillet 2022 ;
Vu les articles 42, 46 et 48 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles L 211-1 et suivants du Code du tourisme ;
Vu les pièces versées au débat ;
Vu la jurisprudence précitée ;
A titre principal :
* JUGER que les nombreuses avaries ayant affecté les équipements du navire relatifs à l’hébergement et à la qualité de vie à bord des passagers ont rendu le yacht loué par la société [U] [A] par l’intermédiaire de la société THE WORLD OF YACHTING (THE WOY) particulièrement insalubre, situation qui a causé un important préjudice à la société [U] [A] et ses convives-passagers et qui constitue une non-conformité majeure à l’offre de croisière de luxe à laquelle la société [U] [A] et ses convives-passagers pouvaient légitimement s’attendre pour une croisière de 7 jours au prix de 188.180,00 euros;
* JUGER que par cette non-conformité majeure à l’offre de croisière de luxe proposée par l’intermédiaire de la société THE WORLD OF YACHTING (THE WOY), cette dernière a manqué à ses obligations d’organisateur du séjour des croisière au sens des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code du tourisme ;
Mais encore,
JUGER que l’article 27 des conditions générales attachées au contrat et intitulé « RECLAMATIONS », ne constitue en rien une clause de conciliation préalable obligatoire dont la violation constituerait une fin de non-recevoir;
Par conséquent,
* JUGER recevables et bien-fondés les demandes exposées par la société [U] [A] dans le cadre de son action en responsabilité de plein droit dirigée à l’encontre de la société THE WORLD OF YACHTING (THE WOY) sur le fondement des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code du tourisme ;
* DEBOUTER la société THE WORLD OF YACHTING (THE WOY) ainsi que la société THE [X] PTE LTD et la société OCEAN INDEPENDENCE de leurs fins de non-recevoir, moyens d’opposition, demandes et conclusions à l’encontre de la société [U] [A];
* CONDAMNER la société THE WORLD OF YACHTING (THE WOY) à verser à la société [U] [A] la somme de 94.090,00 euros correspondant au remboursement de la moitié du prix de la croisière en raison de la non-conformité des services fournis dans le cadre du contrat signé entre les parties ;
* CONDAMNER la société THE WORLD OF YACHTING (THE WOY) à verser à la société [U] [A] la somme forfaitaire de 11.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’a subi la société [U] [A] et ses convives passagers (soit 1.000,00 euros/passager) en raison des graves manquements de la société THE WORLD OF YACHTING (THE WOY) à ses obligations d’organisateur du séjour de croisière ;
* CONDAMNER la société THE WORLD OF YACHTING (THE WOY) à
verser à la société [U] [A] la somme forfaitaire de 11.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’a subi la société [U] [A] et ses convives passagers (soit 1.000,00 euros/passager et par préjudice) en raison des graves manquements de la société THE WORLD OF YACHTING (THE WOY) à ses obligations d’organisateur du séjour de croisière ;
* CONDAMNER la société THE WORLD OF YACHTING (THE WOY) à verser à la société [U] [A] une indemnité de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société THE WORLD OF YACHTING (THE WOY) aux entiers dépens.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où par impossible votre tribunal considèrerait malgré tout que la société [U] [A] serait irrecevable ou mal fondée à engager la responsabilité de plein droit de la société THE WORLD OF YACHTING (THE WOY) sur le fondement des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code du tourisme :
* JUGER que la société THE WORLD OF YACHTING (THE WOY) a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun (articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil) à l’égard de la société [U] [A] ;
* JUGER que la société THE [X] PTE LTD a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun (articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil) à l’égard de la société [U] [A] ;
* JUGER que la société OCEAN INDEPENDENCE a engagé sa responsabilité extracontractuelle (article 1240 du Code civil) à l’égard de la société [U] [A] ;
Par conséquent,
* CONDAMNER « in solidum » la société THE WORLD OF YACHTING (THE WOY), la société THE [X] PTE LTD et la société OCEAN INDEPENDENCE à verser à la société [U] [A] la somme de 94.090,00 euros correspondant au remboursement de la moitié du prix de la croisière ;
* CONDAMNER « in solidum » la société THE WORLD OF YACHTING (THE WOY), la société THE [X] PTE LTD et la société OCEAN INDEPENDENCE à verser à la société [U] [A] la somme forfaitaire de 11.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’a subi la société [U] [A] et ses convives passagers (soit 1.000,00 euros/passager) ;
* CONDAMNER « in solidum » la société THE WORLD OF YACHTING (THE WOY), la société THE [X] PTE LTD et la société OCEAN INDEPENDENCE à verser à la société [U] [A] la somme forfaitaire de 11.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’a subi la société [U] [A] et ses convives passagers (soit 1.000,00 euros/passager et par préjudice);
* CONDAMNER tout succombant à verser à la société [U] [A] une indemnité de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société THE WORLD OF YACHTING (THE WOY) ainsi que la société THE [X] PTE LTD et la société OCEAN INDEPENDENCE de leurs fins de non-recevoir, moyens d’opposition, demandes et conclusions à l’encontre de la société [U] [A];
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
* CONDAMNER tout succombant à verser à la société [U] [A] une indemnité de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
En conclusions responsives, SARLU THE WORLD OF YACHTING, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
* JUGER que la société THE WORLD OF YACHTING n’est pas intervenue comme agent de voyage au sens de l’article L.211-1 du Code du tourisme,
* JUGER que la société THE WORLD OF YACHTING n’a commis aucune faute,
* DEBOUTER la société [U] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société THE WORLD OF YACHTING,
* DEBOUTER la société la société The [X] Pte. Ltd. de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société THE WORLD OF YACHTING
A titre subsidiaire,
* JUGER que la réclamation présentée par la société [U] [A] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral est irrecevable,
* JUGER que le quantum de la réclamation présentée par la société [U] [A] n’est pas justifié,
* DEBOUTER la société [U] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société THE WORLD OF YACHTING,
A titre très subsidiaire,
* JUGER recevable et bien fondé l’appel en garantie exercé par la société THE WORLD OF YACHTING à l’encontre de la société The [X] Pte. Ltd. et la société OCEAN INDEPENDENCE,
* CONDAMNER in solidum la société The [X] Pte. Ltd. et la société OCEAN INDEPENDENCE à relever indemne et garantir la société THE WORLD OF YACHTING contre toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre, notamment au profit de la société [U] [A],
* CONDAMNER in solidum la société The [X] Pte. Ltd. et la société OCEAN INDEPENDENCE à verser à la société THE WORLD OF YACHTING la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [U] [A] aux entiers dépens,
* CONDAMNER la société [U] [A] à verser à la société THE WORLD OF YACHTING la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions, THE [X] PTE. LTD, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
VU, notamment, le contrat signé par les parties le 03/07/22,
VU, les autres pièces versées au débat,
VU, notamment, les articles 122 du Code de Procédure Civile, 1103, 1231, 1984 et s., 1991, 1922, 1993 et s. du Code Civil, L 211-15 du Code du Tourisme, VU la Jurisprudence pré citée.
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIÉTÉ W.O.Y. :
* DECLARER, au visa du contrat signé entre les parties le 03/07/22, notamment en sa page 11 sous le titre APPENDIX III – I/ GENERAL CONDITIONS, mais aussi des signatures apposées par les parties, la société WORLD OF YACHTING, en sa qualité de BROKER, seule responsable des informations requises sur les conditions de croisière,
* DECLARER, au visa du contrat signé entre les parties le 03/07/22, notamment en sa page 11 sous le titre APPENDIX III – I/ GENERAL CONDITIONS, mais aussi des signatures apposées par les parties, la société WORLD OF YACHTING, en sa qualité de STAKE [Q], seule responsable des sommes versées par le client pour la bonne exécution de la prestation ainsi que dans les conditions et proportions prévues au contrat,
* DECLARER, au visa du contrat signé entre les parties le 03/07/22, notamment en sa page 11 sous le titre APPENDIX III – I/ GENERAL CONDITIONS, mais aussi des signatures apposées par les parties, la société WORLD OF YACHTING, en sa qualité d’AGENT CENTRAL, seule responsable des conditions de croisière de la société [U] [A],
* DECLARER la société WORLD OF YACHTING, au visa dudit contrat de mandat et de sa qualité de mandataire à ces trois titres, seule responsable des dommages éventuellement retenus par la Juridiction de Céans,
* Et, de même suite,
* DEBOUTER la société WORLD OF YACHTING de sa demande de condamnation in solidum,
* JUGER que la société WORLD OF YACHTING devra relever et garantir la société THE [X] Pte LTD de toute condamnation à intervenir,
B/ SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR LA SOCIETE [U] [A] :
* a) A titre préliminaire :
* JUGER que l’article 27 de la page 13, au titre des conditions générales du Contrat liant les parties, constitue une procédure de conciliation préalable, s’imposant aux parties, dont le non-respect caractérise une fin de nonrecevoir, au sens de l’article 122 du Code de procédure Civile,
* JUGER, par voie de conséquence, irrecevables les demandes de la société [U] [A] en ce qu’elle n’a pas, préalablement à sa présente action, déféré à ses obligations contractuelles au visa de l’article 27 susmentionné, en soumettant ses griefs au Capitaine afin qu’il trouve une solution et les consigne sur son journal de bord, soit au prestataire dans les 24 heures de l’évènement afin que solution soit proposée.
* b) Subsidiairement :
* JUGER que la société [U] [A] ne rapporte la preuve des griefs énoncés,
et ainsi :
* JUGER que [U] [A] ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement d’une toilette,
* JUGER que [U] [A] ne rapporte pas la preuve d’un débordement d’eau des parois de la douche,
* JUGER que [U] [A] ne rapporte pas la preuve d’un
dysfonctionnement de la climatisation,
* JUGER que [U] [A] ne rapporte pas la preuve de nuisances sonores provenant de la gaine d’aération,
* JUGER que [U] [A] ne rapporte pas la preuve d’une odeur d’essence ou de fumée,
* JUGER que [U] [A] ne rapporte pas la preuve d’un problème d’écoulement d’une douche,
* JUGER que [U] [A] ne rapporte pas la preuve d’une fuite au plafond,
* JUGER que [U] [A] ne rapporte pas la preuve d’une fuite au plafond,
* JUGER que [U] [A] ne rapporte pas la preuve d’une salissure au plafond,
* JUGER que [U] [A] ne rapporte pas la preuve d’une salissure au plafond,
* JUGER que [U] [A] ne rapporte pas la preuve d’un écoulement d’eau d’un des climatiseurs,
* JUGER que [U] [A] ne rapporte pas la preuve d’une odeur de gaz,
* ET, EN OUTRE,
* JUGER, au visa de l’article L 211-15 du Code du Tourisme, mais aussi du choix de la société [U] [A] de se maintenir à bord et achever son séjour, que cette dernière n’établit pas qu’a manqué un élément essentiel au contrat, empêchant la poursuite du voyage,
* JUGER que la société [U] [A] ne justifie pas du montant de réparation sollicité,
* Et par voie de conséquence,
* DEBOUTER la société [U] [A] de sa demande de remboursement,
C/ SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DEPENS :
CONDAMNER la société W.O.Y., ou toute autre partie succombante, à payer à la société THE [X], la somme de 10.000,00 € au visa de l’article 700 du C.P.C., et à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions, OCEAN INDEPENDENCE, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu le contrat de transport,
A titre principal,
* CONSTATER que la société OCEAN INDEPENDENCE n’a pas la qualité de partie contractante au contrat de transport et de service liant la société [U] [A] et la société THE WOY
* CONSTATER que la société OCEAN INDEPENDENCE n’a fait que mettre en relation la société THE WOY avec la société [U] [A]
* CONSTATER que la Side Letter signé entre la société OCEAN INDEPENDENCE et la société THE WOY ne met à la charge de la société OCEAN INDEPENDENCE aucune obligation
* CONSTATER que la société THE WOY ne justifie pas du fondement juridique de son action à l’encontre de la société OCEAN INDEPENDENCE
* CONSTATER que les dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de tourisme ne sont pas applicables aux faits de l’espèce
– DIRE ET JUGER l’action de la société [U] [A] infondée En conséquence,
DEBOUTER la société THE WOY en son appel en garantie à l’encontre de la société OCEAN INDEPENDENCE.
A titre subsidiaire,
* CONSTATER que la société OCEAN INDEPENDENCE n’avait aucune responsabilité dans la navigabilité du navire et/ ou son état mécanique et cosmétique
* DIRE ET JUGER que OCEAN INDEPENDENCE ne peut être tenue légalement responsable des prétendus dysfonctionnements allégués à bord du navire
* DIRE ET JUGER que seul le propriétaire du navire à savoir la société THE [X] Pte Ltd peut être tenue responsable des dommages allégués
En conséquence,
* DEBOUTER la société THE WOY de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société OCEAN INDEPENDENCE
* CONSTATER que la société [U] [A] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute commise par la société OCEAN INDEPENDENCE
* DIRE ET JUGER que la société OCEAN INDEPENDENCE est totalement tiers au contrat liant THE [X] PTE Ltd, THE WOY et IANT [A].
En conséquence,
DEBOUTER la société [U] [A] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société OCEAN INDEPENDENCE
A titre infiniment subsidiaire,
* CONSTATER que la société [U] [A] ne justifie aucunement du préjudice subi par elle ou les passagers présents à bord
* CONSTATER que la société [U] [A] a pleinement joui du navire M/Y IRIMA durant l’intégralité de la croisière
* DEBOUTER la société [U] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions
* CONDAMNER tout succombant à payer à la société OCEAN INDEPENDENCE la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 14 novembre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 16 Janvier 2025, renvoyée au 06 Mars 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la jonction
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2023F00161 et 2023F00176, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
Sur l’objet du litige et l’information qui en a été faite :
La société [U] [A] (client locataire du navire) se plaint de désordres
suivants :
* à l’arrivée à bord, les toilettes de toutes les cabines ne fonctionnaient pas,
* dans la cabine VIP du pont supérieur, l’eau débordait des parois de la douche et ne séchait ni ne s’écoulait pendant cinq jours,
* dans la cabine VIP, la climatisation dysfonctionnait (ce qui, en raison des fortes chaleurs à cette époque de l’année, a affecté l’utilisation de la cabine VIP),
* dans la cabine VIP, la gaine d’aération dysfonctionnait générant des nuisances sonores importantes et continues,
* dans la grande cabine double comme dans toutes les autres cabines du pont inférieur, régnait une terrible odeur d’essence et de fumée de moteur en continu,
* l’eau ne coulait pas dans la plupart des douches des cabines,
* Dans la chambre double, de l’eau sortait du plafond et coulait dans toute la salle de bain et la chambre, endommageant ainsi les effets personnels des occupants (avec de l’eau sale de couleur brune),
* le plafond du salon était très sale et endommagé, et laissant s’échapper beaucoup d’eau dans le salon,
* dans le salon, de l’eau sortait de climatisation et coulait sur les planchers pendant des heures, sans nettoyage, provoquant ainsi une zone glissante dangereuse,
* le lavabo de la salle de bains des invités était très sale à tout moment,
* les escaliers et l’étage inférieur étaient affectés par des odeurs terribles de toilettes et de gaz à tout moment ;
La société [U] [A] justifie ses dires en produisant des photos et quatre attestations de passagers du navire ;
La société [U] [A] a informé la SARL OCEAN INDEPENDENCE de ces désordres. Cette dernière a ensuite communiqué cette information à la SARL THE WORLD OF YACHTING (l’agent central) par courrier électronique en date du 14 juillet 2022, en précisant que le capitaine du navire s’efforçait de résoudre ces problèmes.
Le 19 juillet 2022, la SARL OCEAN INDEPENDENCE a adressé un nouveau courriel à la SARL THE WORLD OF YACHTING et au YACHT IRAMA, rédigé comme suit (traduction de l’anglais) :
« Conformément à mes messages WhatsApp, veuillez noter que j’attends un email officiel de mon client actuellement à bord d’IRAMA détaillant ses réclamations avec photos. Dès réception, je vous le transmettrai.
En attendant, le client m’a demandé de vous envoyer la liste des réclamations cidessous… » ;
Le 08/08/2022, la SARL THE WORLD OF YACHTING a envoyé le message suivant (traduit de l’anglais) à la société THE [X] PTE LTD, propriétaire du navire :
« Je souhaite organiser une conférence téléphonique avec vous pour discuter de la situation avec [X].
Nous rencontrons constamment des problèmes avec [X] pendant la location.
Avec [X], nous avons des problèmes techniques avec le yacht et l’équipage.
Presque tous les clients se sont plaints, ce qui est anormal.
De plus, la réputation du yacht est en train d’être ternie.
Il est urgent de réagir et de mettre fin à la situation désastreuse à laquelle nous
sommes actuellement confrontés.
J’aimerais également discuter de la situation avec le client de l’IRAMA avec [E] [G].
J’ai reçu un appel du client qui n’est pas du tout satisfait et souhaite prendre un avocat.
Je pense que nous devrions trouver un compromis compte tenu de la situation avec [X] ».
Sur le respect par la SARL OCEAN INDEPENDENCE des dispositions contractuelles concernant ses « réclamations » :
L’annexe III du contrat TRANSPORT AND SERVICES AGREEMENT FOR YACHTS, dispose dans son article 27 concernant les réclamations (traduction de l’anglais) que :
« Le Client informera le Capitaine à bord des éventuelles réclamations formulées dans les plus brefs délais. L’heure, la date et la nature de la réclamation considérée devront être consignées dans le registre. Le Capitaine en informera le Prestataire, l’Intermédiaire, l’Agent Central et le Dépositaire dès que possible. Si toutefois cette réclamation ne peut être résolue à bord du navire le Client devra en informer le Prestataire ou l’Intermédiaire dans les vingt-quatre (24) heures suivant l’évènement considéré, sauf si cela n’est pas possible en raison d’une défaillance ou de l’indisponibilité des équipements de communication. Les éventuelles réclamations pourront être formulées à l’oral dans un premier temps puis seront confirmées par écrit dès que possible, en précisant la nature » ;
Contrairement à l’analyse faite par la société THE [X] PTE LTD, cet article ne constitue pas une clause de conciliation préalable obligatoire, mais il spécifie la procédure contractuelle que doit suivre le locataire du navire, la société [U] [A], pour faire constater la réalité et l’importance des désordres allégués ;
En conséquence, la société [X] PTE LTD sera déboutée de sa demande de faire application de l’article 122 du Code de procédure civile, traitant des fins de non-recevoir, l’article 27 de l’annexe III ne constituant pas une procédure de conciliation ;
Il convient de considérer à la lecture des courriels expédiés par la SARL OCEAN INDEPENDENCE à la THE WORLD OF YACHTING, en date des 14 et 19/07/2022, que la société [U] [A] a bien avisé d’une part le capitaine du navire et d’autre part l’agent central (la THE WORLD OF YACHTING) et qu’il appartenait au capitaine du navire, comme le précise l’article, d’informer le propriétaire (la société THE [X] PTE LTD) ;
Il convient de considérer que la société [U] [A] a respecté ses obligations contractuelles, en soumettant ses griefs au capitaine afin qu’il trouve une solution. Le fait que le registre de bord n’en fasse pas mention relève de la seule responsabilité du capitaine.
Sur le préjudice subi par la société [U] [A] et son évaluation
La production de photos et d’attestation de passagers et le courriel échangé entre la SARL THE WORLD OF YACHTING et la société THE [X] PTE LTD démontrent l’existence de désordres à bord du navire IRAMA ;
Il convient d’ailleurs de rappeler que la société THE WORLD OF YACHTING (agent central) proposait, au regard d’incidents répétés, à la SARL THE [X] PTE LTD un « compromis » avec la société [U] [A] ;
Si les désordres constatés ne peuvent être qualifiés de majeur, ils ont constitué un
inconfort important pour les passagers tout au long de la croisière, et donc le nonrespect des conditions du contrat de TRANSPORT AND SERVICES AGREEMENT FOR YACHYS ;
Au regard du coût de la location, 188.180,00 euros pour 6 jours de croisière, la prestation se devait de respecter ses obligations contractuelles et, comme le précise l’annexe III (paragraphe 6) « le capitaine veillera à ce que le navire et les zones auxquelles les passagers ont accès soient maintenus dans un état de propreté conforme aux attentes de la clientèle » ;
De l’ensemble de ces éléments, le tribunal évalue le préjudice subi par la société [U] [A] à 15 % du montant total de la prestation, à savoir 28.227 € en remboursement du prix de la croisière ;
Il convient de déterminer en conséquence la responsabilité de chacun concernant la condamnation à ce remboursement du coût de la croisière, en analysant les contrats liant les différentes à cette opération de location du navire IRAMA ;
Sur les contrats applicables au titre du présent litige et recherches des rôles et responsabilités de chaque partie :
Les relations entre les parties ainsi que les responsabilités de chaque intervenant dans ce litige sont régies par trois contrats.
a) Un premier contrat dénommé YACHT CHARTER AND TRANSPORT CENTRAL AGENCY AGREEMENT (en français : ACCORD D’AGENCE CENTRALE DE LOCATION ET DE TRANSPORT DE YACHTS)
Contrat signé le 03/07/2020, entre la société THE [X] PTE LTD, propriétaire du navire, et la SARL THE WORLD OF YACHTING, agent central, renouvelable par tacite reconduction.
Ce contrat définit la mission de la SARL THE WORLD OF YACHTING et les obligations de la société THE [X] PTE LTD de la manière suivante (traduction de l’anglais) :
« Article 1 : CENTRAL AGENCY (la SARL THE WORLD OF YACHTING)
L’agent central est autorisé par le propriétaire à gérer la commercialisation des locations/transports de bateaux, en en tant que qu’agent central, conformément aux termes du présent contrat » ;
« Article 2 : PROMOTION ET PUBLICITE
L’agent central s’engage à promouvoir activement le yacht et à faire de son mieux pour trouver des réservations acceptables pour les locations et les transports. La publicité peut être spécifique au yacht ou plus générale, et être diffusée auprès des courtiers, clients, agents de voyages et autres parties susceptibles de proposer des locations/transports pour le yacht »;
« Article 11 : ETAT DU YACHT ET EQUIPAGE
Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer que le yacht est entretenu selon les normes mécaniques et esthétiques les plus strictes, comme il convient à un yacht de taille, de type et de taille similaires.
Le yacht doit être maintenu propre au début et pendant toute la durée de la location ».
b) Un deuxième contrat intitulé TRANSPORT AND SERVICES AGREEMENT FOR YACHTS (en français : CONTRAT DE TRANSPORT ET SERVICES POUR YACHTS).
Contrat établi le 03/07/2022, ayant pour objet la location du navire IRAMA, pour une croisière internationale du 14/07/2022 au 20/07/2022, pour un coût de 188.180,00 euros. Ledit contrat est signé par, la société [U] [A], en qualité de client-locataire du navire, la société THE [X] PTE LTD en qualité de propriétaire du navire et la SARL THE WORLD OF YACTING en qualité d’agent central et de courtier ;
Ledit contrat précise en page 4 (traduction française du contrat rédigé en anglais) :
« Le Prestataire de services et le client conviennent par la présente que les annexes I (itinéraires et liste des passagers), II (navire et étendue des services), III (conditions générales de ventes, clauses 1 à 29 incluses) et toutes les conditions particulières susmentionnées font partie intégrante du présent contrat » ;
L’annexe III (traduction de l’anglais) précise :
« 2. OBJET ET PORTEE DU CONTRAT
Le prestataire (le propriétaire du navire) s’engage à fournir la prestation de transport avec croisière et hébergement à bord du navire ainsi que les services tout compris liés à celui-ci (l’ensemble de prestations) pendant la période d’exécution du contrat ou la période de prestation. La période de prestation correspond au temps que les passagers passent à bord du navire et de ses tenders ainsi qu’aux phases d’embarquement et de débarquement…
3. ITINERAIRE PREVU
L’itinéraire suivi par le navire sera celui convenu entre le prestataire et le client et limité aux zones où le navire est légalement autorisé à naviguer…
6. POUVOIRS ET RESPONSABILITES DU CAPITAINE
… Le capitaine informera le prestataire, l’intermédiaire, l’agent central et le dépositaire de changement d’équipage, d’accident ou autre incident majeur survenant au cours de la période de prestation ».
c) Un troisième contrat dénommé SIDE LETTER TO THE TRANSPORT CONTRACT AGREEMENT (en français : LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT AU CONTRAT DE TRANSPORT)
Contrat du 05/07/2022 liant la SARL THE WORLD OF YACHTING et la SARL OCEAN INDEPENDENCE ;
Ce document, qui ne comporte qu’une page, précise (traduction de l’anglais) :
« Les parties conviennent des points suivants :
La commission totale versée à OCEAN INDEPENDENCE sera de 14 % (au lieu de 15 %)
soit un montant total de 21 560 euros
L’agent central conservera 1 %, soit 1 540 euros, pour l’émission du contrat de transport.
L’agent central devra transférer les fonds au courtier, soit 21 560 euros, immédiatement après réception des fonds du client sur le compte bancaire suivant.
Les autres conditions générales restent inchangées ».
Contrairement aux dires de la société [U] [A], ledit contrat ne précise nullement que la SARL OCEAN INDEPENDENCE a la qualité du représentant du client et devait secondait la société SARL THE WORLD OF YACHTING, il est simplement précisé que la SARL OCEAN INDEPENDENCE doit percevoir une commission de 21.560 € ;
d) Sur le rôle et les responsabilités de chacune des parties au regard des trois contrats examinés ci-dessus.
La société THE [X] PTE LTD, propriétaire du navire, a confié à la SARL THE WORLD OF YACHTING le mandat exclusif de commercialiser la location du navire conformément aux termes spécifiés. La commission pour cette prestation est fixée à 15 %. Il incombe à la société THE [X] PTE LTD d’assurer l’entretien esthétique et mécanique du navire. Le contrat ne mentionne pas que la SARL THE WORLD OF YACHTING détient les clefs du navire.
Aucun document ne montre que la SARL OCEAN INDEPENDENCE avait une obligation contractuelle dans cette opération. Il faut donc considérer qu’elle a simplement mis en relation la société [U] [A], un de ses clients, avec la SARL THE WORLD OF YACHTING et a reçu à ce titre une commission de 21.560 €.
La société THE [X] PTE LTD (propriétaire du navire), la SARL THE WORLD OF YACHTING (agent central) et la société [U] [A] (client locataire) ont conclu un contrat de transport. Ce document stipule que la société THE [X] PTE LTD fournira la prestation de transport comprenant croisière, hébergement à bord du navire, ainsi que des services tout compris. Il précise également que l’itinéraire du navire sera déterminé en accord entre la société THE [X] PTE LTD et la société [U] [A].
Il résulte de cette analyse que :
A défaut d’obligation contractuelle la SARL OCEAN INDEPENDENCE, aucune responsabilité ne peut donc lui être imputée ;
* La SARL THE WORLD OF YACHTING a agi en qualité d’agent central et non en qualité d’agence de voyages ;
* La société THE [X] PTE LTD avait seule la responsabilité de l’entretien du navire ;
En conséquence :
* La société [U] [A] et la société THE [X] PTE LTD seront déboutées de toutes leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SARL THE WORLD OF YACHTING ;
* La société [U] [A] et la SARL THE WORLD OF YACHTING seront déboutées de toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL OCEAN INDEPENDENCE ;
* La société THE [X] PTE LTD sera condamnée à payer à la société [U] [A] la somme de 28.227 € en remboursement du coût de la location du navire.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal considère que le préjudice de jouissance se trouve indemnisé par le remboursement de la somme de 28.227 € du prix de la croisière ;
En conséquence, la société [U] [A] sera déboutée de sa demande de condamner « in solidum » la SARL THE WORLD OF YACHTING, la société THE [X] PTE LTD et la SARL OCEAN INDEPENDENCE à verser à la société [U] [A] la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’a subi la société [U] [A] et ses convives passagers.
Sur le préjudice moral
La société [U] [A] n’apporte aucun élément permettant au tribunal de constater qu’elle a subi un préjudice moral ;
En conséquence, la société [U] [A] sera déboutée de sa demande de condamner « in solidum » la SARL THE WORLD OF YACHTING, la société THE [X] PTE LTD et la SARL OCEAN INDEPENDENCE à verser à la société [U] [A] la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’a subi la société [U] [A] et ses convives passagers.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société THE [X] PTE. LTD qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € à la société [U] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023F00161 et 2023F00176 ;
Et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites ;
DEBOUTE la société [X] PTE LTD de sa demande de faire application de l’article 122 du Code de procédure civile, traitant des fins de non-recevoir, l’article 27 de l’annexe III ne constituant pas une procédure de conciliation ;
DEBOUTE la société [U] [A] et la société THE [X] PTE LTD de toutes leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SARL THE WORLD OF YACHTING ;
DEBOUTE la société [U] [A] et la SARL THE WORLD OF YACHTING de toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL OCEAN INDEPENDENCE ;
CONDAMNE la société THE [X] PTE LTD à payer à la société
[U] [A] la somme de 28.227 € en remboursement du coût de la location du navire ;
DEBOUTE la société [U] [A] de sa demande de condamner « in solidum » la SARL THE WORLD OF YACHTING, la société THE [X] PTE LTD et la SARL OCEAN INDEPENDENCE à verser à la société [U] [A] la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’a subi la société [U] [A] et ses convives passagers ;
DEBOUTE la société [U] [A] de sa demande de condamner « in solidum » la SARL THE WORLD OF YACHTING, la société THE [X] PTE LTD et la SARL OCEAN INDEPENDENCE à verser à la société [U] [A] la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’a subi la société [U] [A] et ses convives passagers.
CONDAMNE la société THE [X] PTE LTD aux dépens ;
CONDAMNE la société THE [X] PTE LTD à payer à la société [U] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 159,25 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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