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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 19 déc. 2025, n° 2025045152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025045152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025045152
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 552002313
Partie demanderesse : assistée de Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de Versailles, et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
SAS LORELINE INSTITUT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 892663089
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] (ci-après BPRP) avait pour cliente la SAS LORELINE INSTITUT (ci-après LORELINE) qui disposait d’un compte courant ouvert dans ses livres.
LORELINE a cessé de faire fonctionner son compte qui présentait une situation débitrice et la BPRP, le 31 octobre 2023, par un courrier en RAR, avisé et non réclamé, a demandé à LORELINE de régulariser la situation sous huit jours et de lui régler la somme de 11 472,55 € répartie :
* pour 7 107,51 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
* pour 4 365,04 € au titre d’échéances impayées au titre d’un prêt accordé par la BPRP.
Ce courrier informait LORELINE qu’en l’absence de régularisation, la clôture du compte serait prononcée et la déchéance du terme du prêt serait acquise.
Par un courrier en RAR en date du 23 mai 2024, MCS groupe, intervenant en qualité de mandataire de BPRP pour la gestion et le recouvrement de créances, a mis en demeure LORELINE de lui régler la somme de 35 426,04 € avant recouvrement judicaire des sommes dues.
Ces mises en demeure sont demeurées sans effet. C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
La BPRP a fait assigner LORELINE par acte remis le 28 mai 2025 à l’étude selon procès-verbal de carence visé à l’article 659 du code de procédure civile.
PAGE 2
Par cet acte, BPRP demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du Code civil, Subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du Code civil,
Vu les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,
* Juger la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] recevable et bien fondée en sa demande;
* Constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière.
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement.
En conséquence,
* Condamner la SAS LORELINE INSTITUT à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] la somme de 8.431,26 € au titre du solde débiteur du compte-courant n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts de droit à compter du 31/10/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
* Condamner la SAS LORELINE INSTITUT à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SAS LORELINE INSTITUT, aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre octobre 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
A son audience du 13 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent en ses explications et observations, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal a pris connaissance des écritures du demandeur et il y sera répondu dans la motivation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité de l’action et la recevabilité de la demande
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait Kbis daté du 12 novembre 2025 versé aux débats, que LORELINE est commerçant, a son siège social à [Localité 4] et a fait l’objet d’une radiation d’office en date du 16
décembre 2024 par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris. Le tribunal se dira compétent matériellement et territorialement.
La radiation d’office n’a par ailleurs pas pour effet d’entraîner la perte de la personnalité morale, qui subsiste tant que celle-ci n’a pas apuré son passif. La radiation d’office doit à cette fin s’analyser comme une mesure administrative sans incidence sur l’existence de la personnalité morale, ce que confirment les articles R. 123-137 et R. 123-138 du code de commerce qui prévoient la possibilité de rapporter cette radiation.
La demande de BPRP portant sur le recouvrement d’une prétendue créance, sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables.
En conséquence, le tribunal qui se dira compétent matériellement et territorialement et qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de BPRP régulière et recevable.
2/ Sur son mérite
À l’appui de ses prétentions BPRP produit notamment les pièces suivantes :
* le relevé du compte courant de LORELINE du 1er novembre 2022 au 4 mai 2023 ;
* le courrier en RAR en date du 31 octobre 2023 de mise en demeure de régulariser la situation du compte débiteur pour la somme de 11 472,55 € répartie :
* pour 7 107,51 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
* pour 4 365,04 € au titre d’échéances impayées au titre d’un prêt accordé par la BPRP.
* un tableau en date du 16 décembre 2024 indiquant une somme de 8 431,26€ restant due par LORELINE à BPRP au titre du solde débiteur du compte.
Le tribunal retient que LORELINE, malgré les mises en demeure de BPRP, n’a pas régularisé sa situation au regard de la position débitrice du compte bancaire qu’elle détenait chez BPRP et qui laissait apparaitre une somme due de 8 431,26 € en date du 16 décembre 2024 repartie en :
* 7 107,51 € au titre du solde débiteur du compte en date du 31 octobre 2023
* 1 323,75 € au titre des intérêts au taux de 16,5 % courus du 31 octobre au 16 décembre 2023
En vertu des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, le tribunal retient que des manquements de LORELINE dans le respect de ses obligations contractuelles, dont elle a été mise en demeure, justifient la résolution judicaire du contrat synallagmatique à titre onéreux et la prononcera aux torts de LORELINE.
Après avoir vérifié la cohérence des pièces fournies par le demandeur, le tribunal retient que BPRP détient sur LORELINE une créance certaine, liquide et exigible de 7 107,51 € en principal et condamnera cette dernière à payer à BPRP la somme de 7 107,51 € avec intérêts légaux à compter du 31 octobre 2023.
LORELINE, non comparante et qui n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense, a renoncé à contester ce décompte ainsi que les prétentions et moyens de BPRP.
BPRP ne communique au tribunal aucun élément de preuve justifiant du taux d’intérêt de 16,5% qu’elle demande de voir appliquer à sa créance en principal.
En conséquence, il déboutera la banque de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 323,75 € au titre d’intérêts au taux de 16,5% acquis sur la période du 31 octobre 2023 au 16 décembre 2024.
3/ Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
LORELINE, perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, BPRP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner LORELINE à lui payer la somme de 500€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Enfin l’exécution provisoire étant de droit, il n’y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la société BANQUE POLULAIRE RIVES DE [Localité 4] régulière et recevable ;
* Prononce la résolution judicaire du contrat aux torts de la société LORELINE INSTITUT ;
* Condamne la société LORELINE INSTITUT à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] la somme de 7 107,51 €, avec intérêts légaux à compter du 31 octobre 2023 ;
* Condamne la société LORELINE INSTITUT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la société LORELINE INSTITUT à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] la somme de 500 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel Rame et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 20 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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