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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 5 juin 2025, n° 2025040523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025040523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/03/52*
LRAR: -SAS GROUPE LCAP, elle-même représentée par sa présidente Mme [S] [Q], Signif. -Mme [H] [M], Copies: -SELARLAJRS en la personne de Me Catherine Poli -SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve -TPG -Parquiet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 05 juin 2025 Chambre 2-5
R.G.: 2025040523 SAS LES ATELIERS PEYRACHE P.C.: P202501027 [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* SAS GROUPE LCAP, présidente, elle-même représentée par sa présidente Mme [S] [Q],[Adresse 2], présente assistée de la SELARL PBM AVOCATS (B899).
* SELARL AJRS en la personne de Me [K] [F], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
* Mme [H] [M], [Adresse 5], ,représentante des salariés, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la société SAS LES ATELIERS PEYRACHE.
Par requête enregistrée au greffe le 15 mai 2025 la SELARL AJRS en la personne de Me [K] [F] a demandé au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 05 juin 2025 pour être entendus. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience. Il ressort:
du rapport de l’administrateur et des explications des parties que : compte tenu des tensions de trésorerie récurrentes, de l’absence de perspective eu égard aux résultats déficitaires de la période d’observation et du défaut de candidat à la reprise, la conversion en liquidation judiciaire apparaît nécessaire..
Le représentant légal de la société déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire.
du rapport du juge commissaire, à défaut de reprise, est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
M. le vice-procureur de la République a été entendu en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS LES ATELIERS PEYRACHE
[Adresse 1]
Activité : fabrication, achat, vente, de tout article de textile fini ou non
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 814856639
Etablissement(s) – RCS Le Puy-en-Velay
Maintient M. Laurent Caniard, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Me [K] [F], en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [D], [Adresse 4] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Maintient Me [E] [J] [Adresse 6], commissaire de justice, pour procéder à un recollement de l’inventaire déjà réalisé conformément à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 05/06/2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval, M. David Sztabholz,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Charles-Henri Le Chevalier, juge présidant l’audience, M. Guillaume Simon, juge, M. David Sztabholz, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier..
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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