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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 21 mai 2025, n° 2025035899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025035899 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL LABILLE AMENAGEMENT TRAVAUX MOBILIER - Sigle: LABILLE A T M |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/41/76/99*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 21 mai 2025 par sa mise à disposition Chambre 2-3
SARL [H] AMENAGEMENT TRAVAUX MOBILIER – Sigle [H] A T M,[Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [N] [H], [Adresse 2], représentant légal, présent.
* La SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [F] [M], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* La SELARL [V] ASSOCIES en la personne de Me [C] [V], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
M. [B] [H], salarié, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 05 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la société SARL [H] AMENAGEMENT TRAVAUX MOBILIER Sigle [H] A T M. La période d’observation a été prolongée jusqu’au 05 novembre 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 29 avril 2025, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [F] [M] a demandé au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 13 mai 2025 pour être entendus.
L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties que les réalisations d’exploitation ont été globalement décevantes depuis l’ouverture de la procédure, que le manque d’anticipation sur les décaissements à l’ouverture du redressement judiciaire n’a pas permis de régler certaines charges courantes et que la société, à date, n’est pas en mesure de présenter un plan d’apurement du passif.
Le mandataire judiciaire s’associe à la demande de liquidation judiciaire.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s’y opposer.
Dans son rapport écrit, le juge commissaire précise que la recherche d’une solution de reprise en plan de cession a été engagé sans succès, il donne un avis favorable à la demande de conversion en liquidation judiciaire.
Mme Dané, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu’un redressement est manifestement impossible,
LRAR: -M. [N] [H], Signif.: -Le représentant des salariés / du CSE de Sarl [H] Amenagement Travaux Mobilier Copies : -SELARL THE VENOT PARTNERS en la personne de Me [F] [M] -SELARL [V] ASSOCIES en la personne de Me [C] [V] -TPG -Parquet R.G. : 2025035899 P.C. : P202403715
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la :
SARL [H] AMENAGEMENT TRAVAUX MOBILIER Sigle [H] A T M [Adresse 1]
Activité : Agencement de magasins, fabrication de mobilier, menuiserie
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 898469101
Maintient M. André Bélard, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [F] [M], en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL [V] ASSOCIES en la personne de Me [C] [V], [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 20 mai 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13/05/2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter, M. Patrick Armand,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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